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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mars 2025, n° 19/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ CPAM 31, SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/279
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/03790 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OYJJ
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (59), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228
DEFENDERESSES
CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 17 février 2014, alors qu’il circulait sur son vélo sur la commune de [Localité 16] (31), M. [L] [H] a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. [X] [M], assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Les lésions physiques suivantes ont été observées des suites de l’accident :
– une fracture déplacée des os propres du nez, avec enfoncement de la paroi latéro-nasale gauche, déviation septale, obstruction complète du flux ventilatoire nasal gauche ;
– une plaie à la racine du nez ;
– des dermabrasions ainsi qu’une plaie au niveau du genou gauche ;
– une entorse de la cheville droite.
La SA GMF Assurances a instruit le dossier d’indemnisation du préjudice corporel de M. [L] [H] conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Elle a confié au docteur [G] [P] le soin de procéder à une expertise médicale amiable, la victime étant assistée par le docteur [Y].
Parallèlement, par ordonnance du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. [L] [H], a condamné la SA GMF Assurances à lui payer une provision de 10 000 euros.
La SA GMF Assurances a en outre payé amiablement diverses autres provisions à valoir sur le préjudice de M. [L] [H], à savoir :
– la somme de 250 euros selon quittance du 2 septembre 2014 ;
– la somme de 15 000 euros selon procès-verbal transactionnel du 9 mars 2017 ;
– la somme de 5 000 euros selon procès-verbal transactionnel du 11 octobre 2017.
Le 6 juin 2018, M. [L] [H] a été examiné par le docteur [I] [D], sapiteur psychiatre désigné par les médecins-conseils des parties. Il a déposé son rapport le 10 mars 2019, excluant tout lien entre les troubles dissociatifs dont souffre M. [L] [H] et l’accident, compte tenu de l’état antérieur de la victime.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise définitif le 26 mars 2019, fixant la date de consolidation au 17 février 2016 et évaluant les postes de préjudice de M. [L] [H] de la façon suivante :
– déficit fonctionnel temporaire :
• total du 17 février 2014 au 26 février 2014 et du 5 juin 2014 au 6 juin 2014 ;
• partiel à 25 % du 27 février 2014 au 4 juin 2014 ;
• partiel à 10 % du 7 juin 2014 au 30 juin 2014 et du 1er juillet 2014 au 17 février 2016 ;
– arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 février 2014 au 17 février 2016 ;
– assistance à tierce personne : néant ;
– souffrances endurées : 3,5/7 ;
– préjudice esthétique : 1/7 ;
– incidence professionnelle : néant ;
– déficit fonctionnel permanent : 15 %.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties quant à la liquidation des préjudices corporels de M. [L] [H], ce dernier, par actes des 27 et 28 novembre 2019, a fait assigner la SA GMF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Toulouse, lui demandant d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel, ainsi que de condamner la SA GMF Assurances à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 24 661 euros, en réparation de ses préjudices matériel et corporel, de même qu’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance datée du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
– condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [H], à titre provisionnel, une indemnité supplémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
– ordonné l’expertise médicale de M. [L] [H] et commis pour y procéder le docteur [T] [K].
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a commis le docteur [E] [Z], psychiatre, en remplacement du docteur [T] [K].
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Par courrier du 21 septembre 2022, la SA GMF Assurances a adressé à M. [L] [H] une nouvelle offre d’indemnisation définitive à hauteur de 90 739,57 euros, soit un solde de 50 489,57 euros après déduction des provisions précédemment réglées.
M. [L] [H], contestant certains points du rapport d’expertise, n’a pas accepté cette offre.
Par conclusions du 3 novembre 2022, M. [L] [H] a élevé un incident aux fins de voir condamner la SA GMF Assurances :
– à lui payer une indemnité de 50 849,57 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
– à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident du 11 janvier 2023, la SA GMF Assurances a demandé au juge de la mise en état de limiter à 20 000 euros la condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée et de débouter M. [L] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 janvier 2023 et mis en délibéré au 9 mars 2023.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a :
– condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [H] une indemnité de 50 489,57 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
– réservé les dépens et demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que l’ordonnance était opposable à la CPAM.
Prétentions
Par conclusions transmises le 21 décembre 2023, M. [L] [H] demande au tribunal de :
– À titre principal :
– désigner tel expert psychiatre qu’il lui plaira de nommer afin d’apprécier les postes de préjudices de M. [L] [H] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime avec pour mission :
– convoquer les parties, leurs conseils avisés, et de se faire remettre tout document utile ;
– procéder à l’examen clinique détaillé de M. [L] [H] ; de décrire son état actuel et recueillir ses doléances ;
– décrire chronologiquement les circonstances de survenue des dommages corporels ; retracer l’historique des soins, investigations et actes médicaux prodigués à M. [L] [H] ;
– fixer la date de consolidation des séquelles de M. [L] [H] ;
– de procéder à l’évaluation des dommages :
– dépenses de santé actuelles ;
– frais divers ;
– perte de gains professionnels actuels ;
– assistance tierce personne temporaire ;
– déficit fonctionnel temporaire ;
– souffrances endurées ;
– préjudice esthétique temporaire ;
– dépenses de santé futures ;
– perte de gains professionnels futurs ;
– incidence professionnelle ;
– assistance tierce personne définitive ;
– frais de logement adapté ;
– frais de véhicule adapté ;
– déficit fonctionnel permanent ;
– préjudice esthétique permanent ;
– préjudice d’agrément ;
– préjudice sexuel ;
– plus généralement, de donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
– autoriser l’expert à se faire assister par tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre ses conclusions au rapport ;
– impartir à l’expert commis de communiquer aux parties un projet de rapport en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et y répondre conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
– À titre subsidiaire :
– condamner la GMF à payer à M. [H] une indemnité de 1 078 256,97 euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 17 février 2014, dont à déduire les provisions précédemment versées ;
– À titre très subsidiaire :
– condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [H] lune indemnité de 978 256,97 euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 17 février 2014, dont à déduire les provisions précédemment versées ;
– À titre infiniment subsidiaire :
– condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [H] une indemnité de 928 256,97 euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 17 février 2014, dont à déduire les provisions précédemment versées ;
– En tout état de cause :
– condamner la SA GMF Assurances à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Robert-François Rastoul, avocat, à recouvrer directement contre la SA GMF Assurances ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
Par conclusions transmises le 2 mai 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
– Sur la demande de contre-expertise :
– débouter M. [L] [H] de sa demande ;
– à titre subsidiaire, compléter la mission confiée à l’expert judiciaire, en lui demander de déterminer si les troubles psychiatriques, psychologiques ou psychiques subis par M. [L] [H] sont directement imputables à l’accident du 17 février 2014 ;
– Sur les demandes subsidiaires indemnitaires :
– rejeter celles formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne permanente, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
– limiter les indemnités susceptibles d’être octroyées ainsi que suit :
– au titre des frais divers, une indemnité de 1 200 euros ;
– au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, une indemnité de 8 284 euros ;
– au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 8 000 euros, sous réserve que M. [L] [H] ne perçoive pas de pension d’invalidité ;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 16 916 euros ;
– au titre des souffrances endurées, une indemnité de 16 000 euros ;
– au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 40 000 euros ;
– rejeter les plus amples prétentions de M. [L] [H] ;
– à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [L] [H] tendant à la capitalisation des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne permanente et de l’incidence professionnelle, et lui octroyer une rente avec indexation ;
– à titre très subsidiaire, faire application du barème BCRIV 2023, pour la capitalisation des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne permanente et de l’incidence professionnelle ;
– à titre infiniment subsidiaire, faire application du barème 2022 de la gazette du Palais, avec décompte selon le taux d’actualisation de 0 %;
– dans tous les cas, déduire des condamnations prononcées les provisions payées par la SA GMF Assurances, pour un montant de 90 739,57 euros ;
– ramener à de plus justes proportions la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SA GMF Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne doit pas dépasser 1 500 euros.
Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions devant le tribunal, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation du jugement lors de l’examen successif de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
M. [L] [H] soutient que l’expert judiciaire a sous-évalué les préjudices qu’il a subis des suites de l’accident du 17 février 2014, en :
– s’abstenant de retenir l’existence de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers, dépenses de santé futures, assistance par tierce permanente, esthétique temporaire, sexuel, d’agrément ;
– minorant ses déficits fonctionnels temporaire et permanent et son incidence professionnelle.
Il développe que le retentissement de sa symptomatologie psychiatrique n’a pas été pris en compte, alors qu’elle est pourtant exclusivement imputable à l’accident dont il a été victime.
La SA GMF Assurances fait valoir qu’une nouvelle expertise judiciaire ne peut pas être ordonnée au seul motif que le médecin-conseil de M. [L] [H] n’a pas conclu identiquement à l’expert judiciaire, soulignant que les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire.
Elle estime qu’il appartient ainsi à M. [L] [H] de formuler ses prétentions indemnitaires dans le cadre de l’instance en se référant aux conclusions de son médecin-conseil et à celles de l’expert judiciaire.
À titre subsidiaire, la SA GMF Assurances demande au tribunal de compléter la mission d’expertise judiciaire nouvellement ordonnée, en demandant à l’expert de se prononcer quant à l’imputabilité à l’accident des troubles psychologiques, psychiques et psychiatriques de M. [L] [H].
Elle précise en effet que le docteur [Z], contrairement aux docteurs [P] et [D], a retenu l’inexistence d’un état antérieur à l’accident.
En l’espèce, le docteur [E] [Z], expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, a retenu (p. 26-27) que M. [L] [H] a souffert, des suites de l’accident du 17 février 2014 :
– de lésions somatiques : genou gauche, cheville droite, os propres du nez et traumatisme crânien ;
– d’une dissociation péri-traumatique ;
– d’un épisode dépressif majeur avec symptômes psychotiques, avec un état de stress post-traumatique ;
– actuellement : d’un état de stress post-traumatique chronique avec des mouvements dépressifs et des crises de boulimie à visée sédative.
À titre liminaire, il est précisé qu’une « contre-expertise » ne peut être ordonnée au simple motif qu’une des parties n’est pas satisfaite par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Toutefois, au cas présent, le docteur [E] [Z] détaille (p. 22) la symptomatologie psychopathologique de M. [L] [H] ainsi que suit : « à l’examen de ce jour [19 mai 2022], M. [L] [H] présente des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique chronique et des mouvements dépressifs sans épisode dépressif caractérisé. Il présente également une hyperphagie avec des crises de boulimie à visée sédative. […] ».
Or, le docteur [E] [Z] a retenu (p. 26) l’existence d’un déficit fonctionnel permanent égal à 2 %, imputable à un accident de la voie publique, caractérisant un état antérieur.
Mais, aucun état antérieur, au titre de la symptomatologie psychopathologique de M. [L] [H], n’a été retenu, l’expert judiciaire expliquant (p. 20) que, si « la symptomatologie péri-traumatique et l’épisode dépressif avec des symptômes psychotiques font évoquer un état antérieur, comme l’a fait le professeur [D] […] », néanmoins, « à l’examen de ce jour [19 mai 2022], [aucun] signe objectif en lien avec la CIM 10 [n’en a été retrouvé] ».
Ainsi, selon le docteur [E] [Z], seul l’accident sur la voie publique de juillet 2013 (voir p. 12 du rapport d’expertise non judiciaire du docteur [G] [P]) et l’existence de cervicalgies en résultant, justifient de retenir l’existence d’un état antérieur.
Par conséquent, le docteur [E] [Z] retient que les symptômes en lien avec l’état de stress post-traumatique chronique, les mouvements dépressifs, l’hyperphagie avec crises de boulimie, se trouvent en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du 17 février 2014.
Il l’explique de la sorte (p. 22) : « au décours de l’accident, M. [L] [H] a présenté un état dissociatif péri-traumatique, puis un épisode dépressif majeur caractérisé avec des symptômes psychotiques associés à un état post-traumatique, […] état dépressif constaté par le professeur [D] […] ».
Il poursuit (p. 20) : « on note un fort investissement dans le sport, qui a servi aussi à M. [L] [H] de « carapace » lors de la séparation de ses parents notamment ; ceci peut expliquer aussi l’intensité des symptômes dépressifs après l’accident, qui implique l’abandon de la pratique de ce sport de haut niveau et l’image du « champion » pour celui de « SDF » ».
En conséquence, le docteur [E] [Z] indique que les symptômes dépressifs présentés par M. [L] [H] immédiatement après l’accident résultent de ce que M. [L] [H] a, après celui-ci, immédiatement perçu ses implications et, précisément, la nécessité d’abandon d’une pratique cycliste de haut niveau, induisant, selon lui, de troquer l’image d’un « champion » pour celle d’un « SDF ».
Or (p. 4 du rapport du docteur [G] [P]), à l’admission de M. [L] [H] à l’hôpital [Localité 18] le 17 février 2014, jour de l’accident, a été demandée « une évaluation psychologique pour des éléments de bizarrerie (il [a été] constaté une bizarrerie verbale et du contact avec des idées suicidaires). […] »), suite à quoi une hospitalisation à l’unité d’hospitalisation de courte durée psychiatrique a été conseillée.
En effet, dès son admission, le jour de l’accident, M. [L] [H] indiquait à l’équipe médicale (p. 6) : « je regrette d’avoir mis le casque. Je suis déjà mort, fatigué de souffrir. 3 mois dans les [Localité 13] en pleine forêt, je suis devenu fou, je me suis défendu contre des animaux sauvages. »
Le lendemain, les praticiens observaient (p. 7) : « vu ce jour […] bizarrerie de contact, froideur effective. Idées suicidaires exprimées via courrier au psy […]. Accident de la voie publique non volontaire a priori. Éléments délirants exprimés. […] Ne sait où habitent ses parents, [attend] qu’ils meurent. »
Le 19 février 2014, les praticiens notaient (ibid.) : « patient assez fatigué, très triste, exprime des idées de mort, regrette avoir raté l’accident et ne pas mourir, sentiments de dévalorisation et d’isolement. Il a des propos suicidaires s’il sort. En même temps, il peut banaliser voire nier ses problèmes en disant qu’il peut s’en sortir sans aide. Mais il montre un air abattu et mélancolique. Le contact reste distant. Il n’exprime pas d’idée délirante. Il exprime davantage son mal-être, sa déception et sa colère contre ses parents, son sentiment d’avoir été rejeté et abandonné. »
À la même date, les médecins indiquaient : « il parle de la lettre faite au psychiatre lors de son hospitalisation à l’UHCD. Il parle de son sentiment de « non-retour » à un état de bien-être. Au total : syndrome dépressif de type mélancolique avec des idées suicidaires évidentes. »
Le 24 février 2014 (p. 8), selon le corps médical, M. [L] [H] se montrait « anxieux et énervé, [sollicitait] sa sortie, [était] dans le déni d’idées suicidaires […] », tandis que, le 25 février 2014 (ibid.), les médecins détaillaient : « contact hypersyntone au sein du service avec labilité émotionnelle et thymique importante […]. En entretien, tension interne importante contenue. N’entend pas les raisons de son hospitalisation, très vindicatif/provocation. Informé de son hospitalisation à la clinique [Localité 11] [il n’y restera que du 25 au 26 février 2014]. Plus d’idées suicidaires exprimées ni de propos délirants. Nécessite poursuivre l’évaluation diagnostique. Se pose la question de l’introduction d’un traitement thymorégulateur. […] ».
À ces éléments, s’ajoutent l’avis du professeur [I] [D], sapiteur psychiatre du docteur [G] [P], qui a vu M. [L] [H] le 10 juin 2015, le 16 novembre 2016 et le 6 juin 2018 (p. 6, 11 et 14 du rapport du docteur [G] [P]), selon qui :
– p. 6 : « sur le plan psychopathologique, M. [L] [H] a présenté un état d’anxiété quasi immédiat après les faits […], s’étant manifesté par un état dissociatif ayant nécessité une prise en charge psychiatrique de quelques jours associée à des traitements sédatifs et anxiolytiques (Seresta, Loxapac). […] » ;
– p. 11 : au jour du 10 juin 2015, la question de l’imputabilité de l’accident du 17 février 2014 dans les troubles présentés restait entière ;
– p. 15-16, après l’examen du 6 juin 2018 :
« M. [L] [H] bénéficie à présent d’un suivi spécialisé. Son psychiatre évoque un tableau dépressif atypique, marqué par de l’apragmatisme, des préoccupations corporelles et de la désorganisation psychique. Aucune mention n’est faite quant à la possibilité d’un trouble pouvant être imputé à l’accident du 17 février 2014 ou bien qui soit apparu de novo après.
Comme après nos évaluations, il n’est pas retenu de symptomatologie du registre psycho-traumatique. […]
Nous retrouvons aussi un tableau clinique atypique pour une simple dépression, fût-elle réactionnelle. Nous orienterons notre hypothèse diagnostique vers un trouble d’allure psychotique, avec éléments abouliques, de retrait et de désorganisation idéique aggravant cette impression générale d’avolition que présent M. [L] [H]. Les altérations neuropsychologiques décrites à l’UEROS peuvent être en lien avec ce trouble psychiatrique.
Nous ne pouvons retenir de lien direct et exclusif avec les faits en cause. Le tableau n’est pas celui d’un trouble de stress post-traumatique, pas celui d’un patient présentant des séquelles de traumatisme crânien (pas de notion de TC/PC, l’histoire de la maladie n’est absolument pas en faveur). Des symptômes mimant une dépression sévère étaient présents dès les premières heures suivant l’accident et n’ont pu apparaître ainsi de façon seulement réactionnelle aussi rapidement.
M. [L] [H] présentait un état antérieur latent non diagnostiqué et non pris en charge, mais pas forcément sans expression clinique antérieurement aux faits en cause. Il existait une exclusion familiale, très peu d’investissements socio-affectifs.
Le caractère précipitant de l’accident du 17 février 2014 peut être évoqué, mais n’est pas certain. […]
Nous ne pouvons préciser quel a été le facteur d’accélération de cet évènement sur l’apparition du trouble qui était de toutes façons en train de se constituer ni si ce trouble se serait exprimé ainsi en l’absence de l’accident en rappelant cependant que tout évènement de vie négatif aurait pu le précipiter.
Nous ne pouvons répondre à la question de savoir quel aurait été le délai attendu des troubles en l’absence des faits en cause. […]
M. [L] [H] présente à l’heure actuelle un tableau marqué par une symptomatologie d’allure dépressive atypique avec aboulie, désorganisation psychique et apragmatisme. L’hypothèse diagnostique est celle d’un trouble psychotique déficitaire.
Nous ne retiendrons pas d’imputabilité directe et exclusive avec les faits en cause. […] »
Le docteur [G] [P] a ainsi conclu (p. 16) à l’existence d’un trouble dissociatif, non imputable à l’accident et relevant de l’évolution de l’état antérieur.
Ainsi, le docteur [I] [D] et le docteur [G] [P] excluent-ils, à la différence du docteur [E] [Z], du docteur [C], ayant vu M. [L] [H] le 10 juillet 2015 (p. 8-10 de l’expertise du docteur [G] [P]) et du docteur [Y], médecin-conseil de M. [L] [H] (pièce n° 25 de M. [L] [H], p. 12 : « en l’absence d’état antérieur, l’ensemble des troubles psychiques, psychologiques ou psychiatriques, mais aussi les traitements neuroleptiques et le suivi psychiatrique régulier […] sont imputables à l’accident du 17 février 2014. »), l’existence d’une dépression réactionnelle à l’accident, avec fatigabilité et troubles attentionnels résultant du traumatisme crânien subi le 17 février 2014, étant néanmoins précisé que le docteur [I] [D] n’exclut pas un caractère « précipitant » de l’accident dans la révélation de l’état antérieur.
Il en ressort ainsi une divergence, dans les avis des professionnels, quant à l’existence d’un état, antérieur à l’accident, psychopathologique, de M. [L] [H], ce, alors que ce dernier, dès son admission à l’hôpital le 17 février 2014, faisait part d’idées suicidaires à l’équipe médicale, lesquels notaient également l’expression d’éléments délirants.
Et l’analyse de l’expert judiciaire manque de clarté, sur ce point, lorsqu’il explique, sans plus de détails, que les paroles prononcées par M. [L] [H] le jour-même de l’accident et dans ses suites immédiates, ne se justifient que par sa perception des implications de l’accident sur sa carrière professionnelle de cycliste.
Elle ne peut pas par ailleurs être corroborée par les seules affirmations du docteur [Y], médecin-conseil de M. [L] [H], ni par la simple « hypothèse » d’une dépression réactionnelle à l’accident posée par le docteur [C].
Or, la détermination de l’existence, au moment de l’accident, d’un état antérieur psychopathologique, latent, et l’évolution prévisible ou imprévisible de la survenance de ses effets, ou d’un état patent, est nécessaire afin d’apprécier la prise en charge, par la SA GMF Assurances, de l’aggravation, ou de l’intégralité, des préjudices subis par M. [L] [H].
Une nouvelle expertise judiciaire de M. [L] [H] sera ainsi ordonnée, avec évaluation de ses préjudices, l’existence, potentielle, d’un état antérieur, étant susceptible d’influer sur celle-ci.
Quoi qu’il en soit, une nouvelle évaluation de ses préjudices devra être effectuée, prenant soin de distinguer les préjudices exclusivement en lien avec l’accident du 17 février 2014 :
– de ceux résultant d’un éventuel état antérieur psychopathologique ;
– ou d’un état antérieur, avéré, résultant de l’accident sur la voie publique de juillet 2013 ayant occasionné à M. [L] [H], à titre permanent, des cervicalgies.
La mission confiée à l’expert judiciaire est détaillée au dispositif du présent jugement.
Le coût de cette nouvelle expertise sera mis à la charge du demandeur, qui sollicite cette nouvelle mesure, ce qui ne préjuge pas de la charge finale du coût de la mesure.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’affaire, renvoyée à la mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, ne pouvant être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas prévus par la loi, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de M. [L] [H];
Commet pour y procéder :
[Adresse 12]
Diplôme d’État de docteur en médecine
Diplôme d’études spécialisées de psychiatrie
Diplôme d’université criminologie, victimologie et psychopathologie médica-légale
Diplôme d’université urgences psychiatriques
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 10]
ou, à défaut :
[R] [A]
Diplôme de docteur en médecine spécialité psychiatrie
Diplôme d’études spécialisées psychiatrie
Diplôme interuniversitaire pratique et théorique de l’électro convulsivothérapie et stimulation magnétique transcrânienne
DIU de psychopathologie légale
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 05.61.14.29.83
Courriel : [Courriel 17]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de victime, son statut exact et/ou sa formation ;
3°) Se faire communiquer par victime (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de victime) tous les documents médicaux et pièces nécessaires ;
4°) Recueillir les doléances de victime et au besoin de ses proches, en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6°) Décrire en détail les lésions initiales et les troubles subséquents, dont il conviendra de préciser la nature et l’origine, ainsi que s’ils ont été causés, aggravés ou révélés par le fait accidentel ;
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, induites par le fait accidentel, en précisant l’incidence d’un état antérieur (résultant de l’accident sur la voie publique de juillet 2013) et celle, éventuelle, d’un état antérieur psychopathologique ;
8°) Sur l’état antérieur :
– d’une part :
– évaluer les préjudices permanents occasionnés par l’état antérieur résultant de l’accident voie publique de juillet 2013 ;
– les distinguer des préjudices occasionnés par l’accident voie publique du 17 février 2014 ;
– indiquer si les préjudices occasionnés par l’accident voie publique de juillet 2013 ont été aggravés par l’accident survenu le 17 février 2014 ;
– d’autre part :
– se prononcer quant à l’existence d’un état, antérieur à l’accident du 17 février 2014, psychopathologique et, le cas échéant, latent, ou patent : préciser s’il existait et s’il avait manifesté ses effets avant ledit accident ;
– au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, en fixer la part ;
– au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutes façons manifesté spontanément dans l’avenir et sous quelle temporalité : préciser s’il est certain que sans l’accident du 17 février 2014, l’état antérieur aurait produit des effets, à plus ou moins long terme et définir ce terme ; ou si le délai prévisible de la survenue de ses effets est méconnu ;
9°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
11°) – Dépenses de santé actuelles – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
12°) – Déficit fonctionnel temporaire – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) – Consolidation – Proposer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14°) – Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; le cas échéant, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) – Perte de gains professionnels actuels – Si victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
16°) – Incidence professionnelle – Estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; il s’agit notamment d’apprécier la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle, la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident, la perte pour une mère de famille sans emploi lors du dommage de pouvoir revenir sur le marché du travail ;
17°) – Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) – Préjudice esthétique – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) – Préjudice d’agrément – Si victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, d’art et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) – Préjudice sexuel – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) – Préjudice d’établissement – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice de procréation ou d’établissement, c’est-à-dire la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ;
22°) – Dépenses de santé futures – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de victime après consolidation ;
23°) – Frais de logement adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à victime d’adapter son logement à son handicap ;
24°) – Frais de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
25°) – Assistance tierce-personne – Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour victime d’être assisté par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de victime et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;
26°) Estimer si l’état de M. [L] [H] est susceptible de modifications en aggravation ;
27°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
28°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
Ordonne à M. [L] [H] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement, dont les expertises amiable et judiciaire réalisées par les docteurs [G] [P] et [E] [Z] ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sous réserve de l’accord écrit de victime ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
Demande, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme Opalexe, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
Indique que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte Opalexe de la cour d’appel de Toulouse ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Dit que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2025 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
Dit la présente décision commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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