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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 24/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03952
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSZ
N° MINUTE : 7
Assignation du :
12 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
S.C.I. CBNS
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0648
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 27 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 31 mai 2017, la BANQUE CREDIT FONCIER DE France, ci-après dénommée « CFF » a consenti à la SCI CBNS trois prêts destinés à l’acquisition de parts dans les sociétés civiles de placements immobiliers PRIMOVIE, IMMORENTE et EPARGNE PIERRE, se décomposant comme suit :
o Prêt n°746248A d’un montant de 100 274 euros destiné à financer l’acquisition de parts de SCPI PRIMOVIE remboursable en 240 échéances extensibles à 300 moyennant un taux fixe de 2,70%,
o Prêt n°022750A d’un montant de 100 185 euros destiné à financer l’acquisition de parts de SCPI IMMORENTE remboursable en 240 échéances extensibles à 300 moyennant un taux fixe de 2,70%,
o Prêt n°022750A d’un montant de 100 185 euros destiné à financer l’acquisition de parts de SCPI IMMORENTE remboursable en 240 échéances extensibles à 300 moyennant un taux fixe de 2,70%.
Les prêts ont été garantis d’une part, par des nantissements sur les parts des SCPI financées et d’autre part, par les cautions personnelles et solidaires des associés de la SCI CBNS, Mme [F] [G] et M. [X] [E].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 aout 2023, le CFF, à la suite de la défaillance de la SCI CBNS, a notifié la déchéance du terme des trois contrats de prêts et a exigé le paiement de la totalité des sommes dues soit la somme de 262 505, 18 €.
A la même date, par courriers recommandés avec avis de réception adressés à Mme [F] [G] et M. [X] [E], en leurs qualités de caution solidaire, le CFF leur a notifié la déchéance du terme desdits contrats de prêts.
C’est dans ces circonstances que le « CFF » a, par actes de commissaire de justice en date des 12 mars et 18 mars 2024, assigné Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le CFF, demande au tribunal de :
“Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Mme [F] [G], mal fondés en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner la SCI CBNS à payer au CREDIT FONCIER les sommes suivantes :
o Au titre du prêt n°746248 A à la somme de 83 018,44 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 79.616,38 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement (mémoire) ;
o Au titre du prêt n°022750A à la somme de 84 317,31 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 80 542,43 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement (mémoire) ;
o Au titre du prêt n°022335A à la somme de 85 303,58 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 81 712,74 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement (mémoire) ;
— Condamner solidairement et conjointement Mme [G] et de M. [E] à payer au CFF le solde de ces créances après rachat des parts de SCPI et versements des sommes au CFF (pour mémoire) par les gestionnaires des SCPI concernées.
— Condamner Mme [F] [G], M. [X] [E] et SCI CBNS à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS aux entiers dépens.”
Le CFF soutient que l’aptitude de la caution doit être faite au regard de la seule dette qui pourrait être mise à sa charge après mise en jeu des nantissements dont est bénéficiaire le CFF sur les parts de SCPI financés.
Ainsi ce nantissement ne pourra être mis en jeu qu’après que le CFF ait pu obtenir un titre judiciaire lui permettant de solliciter le rachat des parts par le gestionnaire concerné.
Mme [G] invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en sa qualité de caution non avertie prétendant qu’au jour de son engagement celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières.
Ce devoir de mise en garde découlerait de la disproportion de son engagement indépendamment de la solvabilité de la débitrice principale.
Comme condition à sa demande Mme [G] évoque le caractère disproportionné de son engagement.
La SCI CBNS est une société civile immobilière dont l’unique objet social est la détention des parts de SCPI financées par le CFF. Cette société n’a pas d’activité commerciale.
Ses seuls revenus découlent donc des dividendes éventuellement versés par les gestionnaires des parts de SCPI financées, cependant très largement insuffisants à couvrir les échéances des trois prêts.
Les prêts sont couverts par des apports en compte courant des associés, à savoir Mme [G] et M. [E], et l’ont donc été de 2017 jusqu’en février 2023 date à laquelle les premières défaillances ont été enregistrées.
L’écoulement d’un délai de plus de quatre ans entre la conclusion des actes de prêts et l’enregistrement des premières défaillances conforte le fait qu’il n’y a aucun endettement excessif.
Mme [G] donne d’ailleurs l’explication des difficultés de la SCI CBNS qui tiennent à la dissension entre les associés.
En outre, la capacité financière de Mme [G] doit donc s’apprécier au regard du montant de l’échéance de chaque prêt et non pas globalement.
A plus forte raison au moment de l’octroi des prêts Mme [G] a communiqué au CFF les éléments relatifs à son patrimoine mobilier et financier de nature à apprécier sa solvabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2 signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, de l’article L 1343-5 du code civil, Mme [F] [G] demande au tribunal de :
“- Recevoir Mme [G] en ses conclusions et l’y déclarer fondée,
— Juger que les engagements de caution souscrits par Mme [F] [G] au profit du CFF pour garantir les prêts n°746248, n°022750A, n°022335A à hauteur de 85 285,15 euros, 86 542,43 euros et 87 527,17 euros sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription ;
— Juger que le CFF ne peut pas se prévaloir à l’encontre de Mme [F] [G] des actes de cautionnement du 23 mai et 8 juin 2017 ;
— Débouter en conséquence, le CFF de la totalité de ses demandes.
Subsidiairement,
— Juger que le CFF a manqué à son obligation de mise en garde ;
— Annuler les actes de cautionnement de Mme [F] [G] du 23 mai et 8 juin 2017 ;
— Juger que le CFF ne justifie pas du montant exact de sa créance ;
— Débouter en conséquence le CFF de la totalité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
— Juger que Mme [F] [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités ;
— Dans tous les cas,
— Débouter le CFF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CFF aux entiers dépens.”
Mme [F] [G] rétorque qu’elle ne bénéfice d’aucune expérience professionnelle ou personnelle dans le domaine des marchés financiers.
Elle n’a par ailleurs jamais eu en charge la gestion de la SCI CBNS dont elle a, au surplus, été écartée de tous les comptes par le gérant, ce qui l’a contrainte à engager une action en dissolution anticipée de la SCI.
La Banque a obtenu que Mme [G] se porte caution personnelle solidaire de l’ensemble des engagements de la SCI CBNS pour un montant total de 300 694 euros, selon engagements souscrits le jour même de la souscription des prêts.
Or ces engagements ont été obtenus les 23 mai et 8 juin 2017, en l’absence de tout avertissement sur les risques encourus en cas de défaillance de la SCI CBNS qui ne présentait alors aucune garantie propre puisque cette SCI venait d’être constituée par acte sous seing privé du 22 février 2017.
Le défaut d’avertissement de la banque est d’autant plus avéré que la banque soutient, au mépris de la jurisprudence, que " la capacité financière de Mme [G] doit donc s’apprécier au regard du montant de l’échéance de chaque prêt et non pas globalement ", ce qui laisse supposer, si elle a eu lieu, une mise en garde limitée à chaque obligation au lieu de la prise en compte de la portée de son obligation globale. Dans ces conditions, l’engagement de caution doit être annulé pour manquement de la Banque à son obligation d’information.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI CBNS n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
M. [X] [E], bien que régulièrement assigné, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 12 mars 2024 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni n’est représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 6 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
1- Sur la demande en paiement du CFF à l’encontre de la SCI CBNS
Le CFF demande la condamnation de la SCI CBNS à payer les sommes suivantes :
o Au titre du prêt n°746248 A à la somme de 83 018,44 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 79.616,38 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement ;
o Au titre du prêt n°022750A à la somme de 84 317,31 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 80 542,43 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement ;
o Au titre du prêt n°022335A à la somme de 85 303,58 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 81 712,74 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI CBNS a bénéficié auprès de la CFF de trois contrats de prêt pour le financement de parts de SCPI Mme [F] [G] et de M. [X] [E], chacun détenteur de 50% du capital de la SCI CBNS se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces emprunts.
A l’appui de sa demande le CFF produit aux débats :
— L’offre de prêt du 31 mai 2017 numéro 746248A ;
— L’offre de prêt du 31 mai 2017 numéro 022750A ;
— L’offre de prêt du 15 mai 2017 numéro 022335A ;
— La signification par commissaire de justice de la mise en demeure datée du 16 février 2023 concernant un impayé sur les prêts numéro 746248A, 022750A et 022335A ;
— Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 aout 2023 par le CFF à la SCI CBNS, revenu avec la mention « Avisé non réclamé » ;
— Les courriers recommandés avec avis de réception adressés le 4 aout 2023 à Mme [F] [G] et M. [X] [E], en leurs qualités de caution solidaire, notifiant la déchéance du terme desdits contrats prêts ;
— Les décomptes de créance du 08 novembre 2023 des prêts numéro 022750A et 022335A ;
— Les décomptes de créances au 31 juillet 2024 des prêts numéro 746248A, 022750A et 022335A ;
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du CFF à hauteur de la somme de 83 018,44 euros au titre du prêt n°746248 A, de la somme de 84 317,31 euros au titre du prêt n°022750A et de la somme de 85 303,58 euros au titre du prêt n°022335A outre les intérêts au taux de 2,70% courus jusqu’à parfait paiement dans les termes du dispositif ci-après.
En conséquence, la SCI CBNS sera condamnée à payer au CFF les sommes réclamées assorties des intérêts au taux de 2,70% jusqu’à parfait paiement.
2- Sur la demande en paiement à l’encontre des cautions solidaires
Le CFF demande la condamnation solidaire de Mme [F] [G] et de M. [X] [E], es-qualité de cautions solidaires de la SCI CBNS à payer le solde des créances après rachat des parts de SCPI et versements des sommes au CFF par les gestionnaires des SCPI concernées.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement conclus avant cette date, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] [G] et M. [X] [E] ont conclu chacun un contrat de cautionnement solidaire dans la limite de la somme de 130 305,50 euros, au titre des engagements de la SCI CBNS envers le CFF par actes des 23 mai et 8 juin 2017.
Cependant, Mme [F] [G] invoquant plusieurs moyens en défense à la demande en paiement, il convient de les examiner successivement.
Sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement lors de sa conclusion incombe aux cautions qui l’invoquent. A l’inverse, il appartient à la banque de rapporter la preuve que le patrimoine des cautions est, au jour où les cautions sont appelées, suffisant pour exécuter l’obligation de règlement.
La disproportion suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle a souscrit l’engagement dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Elle doit être appréciée exclusivement en fonction des biens et des revenus existants, à l’exclusion de la faculté contributive de revenus à venir.
Pour apprécier si, au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ; la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En l’espèce, Mme [F] [G], au jour de la souscription des cautionnements, a justifié d’un revenu annuel pour l’année précédente de 53 614 € au titre de son activité salariale, outre des revenus fonciers de 535 €, soit au total 54 149 € (avis d’impôt sur les revenus de 2017 sur les revenus 2016).
Mme [F] [G] n’apporte toutefois aucun élément sur la valeur du patrimoine immobilier, alors même qu’il est fait mention de revenus fonciers.
A l’appui de ses demandes, le CFF verse aux débats, les justificatifs produits par Mme [F] [G] lors de la souscription des prêts à savoir : un PEL au Crédit Agricole valorisé à 9 606,82 euros, une épargne salariale de 28 745 euros, un compte sur livret auprès de la Société Générale d’un montant de 6 843,43 euros des extraits de ses comptes d’épargnes et compte bancaire Hellobank et Société Générale ainsi que des revenus d’activité professionnelle salariée de 53 614 euros annuel.
Sur la base des éléments produits aux débats, le tribunal déboutera de la demande relative au caractère manifestement disproportionné des cautionnements souscrits.
En conséquence, le CFF peut donc se prévaloir de ces engagements limités à hauteur de 130 305,50 euros au titre du prêt du 15 mai 2017 numéro 022335A, à hauteur de 130 240,50 euros au titre du prêt du prêt du 31 mai 2017 numéro 022750A et à hauteur de 130 356,20 euros au titre du prêt du 31 mai 2017 numéro 746248A ;
Sur le quantum de la créance
Mme [F] [G], prétend que la banque ne justifie pas du montant de sa créance à son encontre, qu’elle a dans un premier actualisé sa créance au 31 juillet 2024 à la somme de 252 639,33 euros outre des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2014 et que par conclusions en date du 2 octobre 2024, elle sollicite la condamnation des cautions solidaires au paiement du solde des créances après rachat des parts de SCPI et versements des sommes au CFF par les gestionnaires des SCPI concernées.
Elle soutient également que cette substitution de demande ne permet pas de connaître la portée de la demande dirigée contre Mme [F] [G] et que manifestement la créance ainsi redéfinie n’est ni certaine ni a fortiori chiffrée.
Il n’en demeure pas moins que le CFF a produit aux débats les décomptes de chacun des trois prêts concernés arrêtés au 8 novembre 2023 et 31 juillet 2024 sur lesquels figurent les mouvements effectués ainsi que les soldes restants dus ainsi que les évaluations de vente des parts des SCPI arrêtées au 28 et 29 mars 2024.
Ainsi, les créances du CFF sont donc établies à concurrence de la somme de 252 639.33 € au titre du solde desdits prêts, dont les défendeurs lui seront déclarés redevables avant cession des parts des SCPI évaluées au 28 et 29 mars 2024 à la somme globale de 267 763.60 €.
En conséquence, Mme [F] [G] et M. [X] [E], seront condamnés solidairement à payer au CFF le solde de ces créances après rachat des parts de SCPI et versements des sommes au CFF par les gestionnaires des SCPI concernées.
3- Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde
Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l’égard de la caution personne physique qui n’a pas la qualité de caution avertie.
Cette qualité s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage comme caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
Les cautions dirigeantes sont présumées connaître la situation de leur entreprise et avoir en leur possession les mêmes informations que l’établissement de crédit et ne bénéficient pas du devoir de mise en garde, à moins qu’elles démontrent que ce dernier disposait sur leurs revenus, patrimoines et facultés de remboursement des informations qu’elles-mêmes auraient ignorées
Au cas présent, à la date à laquelle Mme [F] [G] s’est engagée, le CFF s’est légitimement référé aux informations que cette dernière avait elle-même fournies sur sa situation personnelle ; il n’en ressortait pas que son engagement comme caution lui fît courir un risque de surendettement, au regard notamment des revenus (54 159 € annuels) et du montant des valeurs (45 195,25 €) qu’elle avait déclaré.
En second lieu, Mme [F] [G] en sa qualité d’associé détenant 50% des parts de la SCI CBNS, société bénéficiaire du cautionnement, il convient de relever qu’au regard de son intéressement personnel dans l’affaire financée, Mme [F] [G] doit être considérée comme une caution avertie et ne peut donc se prévaloir contre le CFF d’un manquement au devoir de mise en garde.
4- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En application des dispositions de l’article susvisé, Mme [F] [G] fait valoir que sa situation financière ne lui permet en aucun cas de faire face au remboursement d’une somme comprise entre 252 639,33 € et le « solde de ces créances » après rachat des parts de SCPI et sollicite le paiement de sa dette en vingt-quatre mensualités.
Au demeurant, Mme [F] [G] n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière.
En conséquence, la demande de délais de Mme [F] [G] sera rejetée.
5- Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées solidairement à payer au CFF la somme de 1 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI CBNS à payer au CREDIT FONCIER les sommes suivantes :
o Au titre du prêt n°746248 A à la somme de 83 018,44 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 79.616,38 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement ;
o Au titre du prêt n°022750A à la somme de 84 317,31 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 80 542,43 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement ;
o Au titre du prêt n°022335A à la somme de 85 303,58 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 81 712,74 euros depuis le 01/08/2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] et de M. [E] à payer au CFF le solde de ces créances après rachat des parts de SCPI et versements des sommes au CFF par les gestionnaires des SCPI concernées ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [F] [G] ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS à payer au CREDIT FONCIER DE France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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