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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSI
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSI
N° de MINUTE : 25/00312
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSI
Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [G], salarié de la société par actions simplifiée [5], en qualité de leader piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 novembre 2018 par l’employeur et adressée à la [7] ([9]) du Val-d’Oise est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : rangement du matériel
Nature de l’accident : en rangeant le matériel la victime a ressenti une douleur dans le dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : matériel ;
Siège des lésions : tronc, dos ;
Nature des lésions : divers – douleurs”
Le certificat médical initial fait état des constatations suivantes : “lombalgie et sciatique (…) gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 28 juillet 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G], suite à son accident du 4 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives reçues le 2 décembre 2024 demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] des suites de son accident du travail du 4 novembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. Ketheeswaranà compter du 3 janvier 2019 au titre de l’accident du 4 novembre 2018 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2018.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin conseil dans le cadre de la procédure devant la [8]. Au soutien de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire, la société [5] se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [B].
Par des conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] régulièrement représentée demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail de M. [G] survenu le 4 novembre 2018 ;
— en cas de mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
— limiter la mission de l’expert à dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail en cause.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer et que la société ne produit aucun élément médical permettant de d’identifier une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la [8] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables obligatoires. Elle indique que l’employeur n’apporte aucun élément suceptible de justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 3 janvier 2019 et sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 novembre 2018 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation fixée par la [9] au 8 décembre 2019.
Dans le cadre de cette instance, la [9] a versé aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et arrêts de travail jusqu’au 15 décembre 2019. Les certificats descriptifs produits aux débats mentionnent une lombalgie.
La [9] produit également l’attestation de versement continu d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2018 du 5 novembre 2018 au 30 septembre 2019.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] conclut : “Compte tenu de l’affection rapportée et du caractère peu informatif des certficats établis durant plusieurs mois, le service médical de la [9] devrait être en mesure de communiquer les copies de comptes-rendus d’examens para-cliniques et des prescriptions de soins (séances de rééducation) éventuellment d’interventions qu’il s’agisse d’infiltrations et/ou chirurgie, autant de prestations prises en charge sur justificatifs documentés (actes, dates et prescripteurs). Dans ces conditions, en l’absence de renseignements médicaux relatifs à la prise en charge, un durée d’arrêt de travail maximale de 60 jours serait à retenir sachant que le barème de référence de l’Assurance Maladie ainsi que le barème [Localité 12] préconisent une durée d’arrêt de travail habituelle de 35 jours.”
Ainsi, le médecin conseil de la société [5] ne met pas en évidence l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Ainsi, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale et ses suites, les demandes formulées par la société [5] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [J] [G] dans les suites de son accident du travail survenu le 4 novembre 2018 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
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