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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [A], [B]
N°
Du 20 Mars 2026
Procédures collectives
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBVT
expédition délivrée à
me, [Y]
M, [B]
TPG DES AM
le 20 MARS 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Madame Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 20 Mars 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 20 Mars 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me, [I], [Y], de la SELARL, [Y] ET ASSOCIES pris en qualité de liquidateur de M, [A], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparaissant en personne
ET :
M., [A], [B]
Siren 499 465 987
Activité d’architecture – Maquettiste,
[Adresse 2],
[Localité 2]
et à son adresse personnelle,
[Adresse 3]
non comparant, non représenté.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur, [A], [B], exerçant à titre libéral la profession de maquettiste-atelier d’architecture, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 499 465 987, pour insuffisance d’actif ;
Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;
Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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