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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMMA
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean [U] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[W] [N]
née le 07 Février 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 mai 2025, Madame [W] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 02 avril 2025 réclamant un indu de 9 622,14 euros et rejetant une demande de remise gracieuse, confirmant ainsi la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 19 juin 2024 lui notifiant un indu d’indemnités journalières versées du 29 mai 2023 au 28 mai 2024 au motif que la durée maximum pour une reprise du travail à temps partiel thérapeutique en rapport avec une ALD exonérante ou non, est de 270 jours sur 3 ans et que cette durée avait été atteinte le 28 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 02 février 2026.
Madame [W] [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social :
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,Infirmer la décision de rejet de la CRA qui a rejeté sa contestation et a confirmé la décision de la CPAM en date du 19 juin 2024,Annuler la décision de la CPAM du 19 juin 2024,Juger que la CPAM a commis une faute dans la gestion de son dossier à l’origine de l’indu réclamé à hauteur de 9 622,14 euros,Juger que cette faute est à l’origine d’un préjudice qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 10 000 euros et condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de ladite somme,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [N] a évoqué un état de santé précaire et a rappelé les circonstances du litige, les faits et les différents courriers de la Caisse dont elle a été destinataire. Elle a soutenu que les errements de la CPAM sont à l’origine de l’indu litigieux et constitutifs d’une faute de la Caisse engageant sa responsabilité et justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Elle a en effet précisé subir un préjudice tant financier que moral en exposant qu’alors que déjà affaiblie par les pathologies qu’elle subit, elle se trouve confrontée à une demande de remboursement d’un indu conséquent auquel elle ne peut faire face au regard de ses revenus et du fait qu’elle a deux enfants à charge nés en 2012 et 2014. Elle a également ajouté s’agissant de ses capacités de remboursement, qu’elle n’a pas accès aux revenus de son compagnon et que dès lors, les facultés contributrices prises en compte par la CRA sont erronées.
En réponse aux arguments de la CPAM s’agissant de la recevabilité de ses demandes, elle a souligné que son recours préalable portait sur les carences et les erreurs de la caisse. Elle a conclu que cet organisme ne peut donc pas valablement soutenir que la juridiction n’est pas saisie du fond de l’indu et de la faute reprochée à la CPAM.
Interrogée à l’audience sur le bienfondé de l’indu, elle a ajouté ne pas le contester.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a demandé de :
Rejeter les demandes de Madame [N], Confirmer la décision de la caisse,Condamner Madame [N] à lui verser la somme de 9 622,14 euros,Délivrer à la caisse un titre exécutoire dudit montant,Condamner Madame [N] aux dépens.
La CPAM a indiqué que des indemnités journalières ont été versées à l’assurée au-delà de la durée maximale de trois ans prévue par la loi, que Madame [N] n’a pas contesté en temps utile le fond de l’indu et qu’elle a uniquement sollicité une remise de dette, rejetée par la Caisse au regard de ses ressources. Elle a conclu que la demande de remise de dette n’est pas fondée, aucune situation de précarité ne pouvant être invoquée compte tenu des revenus du couple. La caisse a en outre précisé que l’assurée a bénéficié d’une pension d’invalidité versée rétroactivement à compter du 29 mai 2023. Elle a par ailleurs soutenu que cette assurée ne démontre ni l’existence d’une faute commise dans la gestion de son dossier ni l’existence d’un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler ou d’infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse en date du 19 juin 2024 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 02 avril 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de prononcer l’annulation des décisions critiquées par la requérante.
Sur l’objet du litige et la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Selon ce texte, si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle (2e civ., 22 septembre 2022 – n° 21-10.584).
En l’espèce, la requérante indique à l’audience ne pas contester le bienfondé de l’indu mais soutient qu’il a été généré en raison d’une faute de gestion de l’organisme social. Elle sollicite donc à ce titre la réparation de son préjudice à hauteur du montant de l’indu. Elle ajoute ne pas pouvoir rembourser l’indu.
La caisse argue que seule la demande de remise de dette a été soumise à la Commission de Recours Amiable et qu’en conséquence, le surplus des demandes est irrecevable.
Il convient de relever que Madame [N] a dénoncé une erreur de la caisse dans la gestion de son dossier à l’occasion de son recours préalable et qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’action en dommages et intérêts engagée à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale n’est pas soumise à l’exigence de recours préalable obligatoire.
Partant, sa demande est recevable.
Sur le bienfondé de l’indu
Selon l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En l’espèce, Madame [N] ne conteste pas le bienfondé de l’indu causé par le versement d’indemnités journalières au-delà de la durée maximale légale et son cumul avec la pension d’invalidité.
La Caisse sollicite quant à elle, à titre reconventionnel, que l’assurée soit condamnée à lui verser la somme de 9 622,14 euros au titre de l’indu.
Dès lors, dans ces conditions et au regard des débats et des pièces versées aux débats, il convient de condamner Madame [N] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 9 622,14 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à sur la période du 29 mai 2023 au 28 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [N] soutient que l’indu a été généré par des fautes de gestion et des erreurs à répétition de son dossier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse et sollicite en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de ses préjudices tant financier que moral.
A l’appui de sa demande, Madame [N] fait état d’un courrier du 13 juin 2023 aux termes duquel la caisse lui a notifié la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 28 mai 2023 au motif qu’elle avait atteint la durée maximale d’indemnisation au titre de son activité indépendante sur les trois années précédentes.
La requérante verse par ailleurs aux débats un échange de sms, daté du 06 juillet 2023, indiquant que « son dossier était bloqué » mais que la situation serait rétablie et force est de constater qu’il est établi que le versement d’indemnités journalières indemnisant le mi-temps thérapeutique a repris tel qu’annoncé dans la mesure où la requérante a été de nouveau indemnisée durant la période du 28 mai 2023 au 29 mai 2024 et ce, sans que la caisse n’apporte d’explications sur la poursuite du versement alors qu’elle réclamera par la suite un indu à ce titre.
Il convient de relever que par courrier du 31 octobre 2024, la CPAM a donné connaissance à l’assurée du montant de la pension d’invalidité lui étant octroyée à compter du 29 mai 2023. Cette décision lui a été notifiée le 14 novembre 2024.
Il apparaît également que le 06 novembre 2024, la CPAM lui a de nouveau notifié une fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 29 novembre 2022 pour le même motif que précédemment, à savoir qu’elle avait atteint la durée maximale d’indemnisation au titre de son activité indépendante sur les trois années précédentes.
Parallèlement, par un courrier du 06 novembre 2024, la CPAM lui a notifié la régularisation de son dossier concernant l’arrêt de travail du 14 février 2022.
Par un courrier en date du 04 novembre 2024, la [1] a notifié à Madame [N] le rejet de sa demande de remise gracieuse et a confirmé le montant de l’indu à hauteur de la somme de 9 622,14 euros.
Une nouvelle décision relative à une demande de remise de dette était rejetée le 02 avril 2025 et confirmait le montant de l’indu précité.
L’examen des pièces versées aux débats et notamment la succession de courriers et de décisions contradictoires notifiées à l’assurée par la caisse, sans que cette dernière n’apporte d’explications pertinentes au constat ainsi réalisé, permet de caractériser une faute de l’organisme dans la gestion du dossier de Madame [N].
Madame [N] soutient que la faute de gestion de la Caisse est à l’origine de préjudices tant moral que financier. Elle expose en effet qu’alors qu’elle se trouve déjà affaiblie par les pathologies dont elle souffre, elle est confrontée à une demande de remboursement d’un indu conséquent auquel elle ne peut faire face au regard de ses revenus et du fait qu’elle a deux enfants à charge, nés respectivement en 2012 et 2014.
Il convient au préalable d’indiquer que le fait d’avoir à rembourser des sommes indûment perçues ne peut pas, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du code civil et qu’il appartient à l’assuré de rapporter des éléments établissant l’existence d’un préjudice excédant les simples inconvénients inhérents au remboursement d’un indu.
En l’espèce et au regard des éléments produits aux débats, il sera jugé que les manquements fautifs de la Caisse sont à l’origine pour l’assurée de préjudices moral et financier.
Il apparaît en effet que Madame [N], souffrant d’une affection longue durée depuis 2021 ainsi qu’en atteste notamment un compte rendu de consultation en date du 15 novembre 2021 établi par le Docteur [E] [C], a été destinataire de décisions contradictoires successives de la Caisse et a dû entreprendre des démarches administratives pour obtenir les éclairages nécessaires à la compréhension de sa situation administrative, lesquelles sont indéniablement sources d’angoisses pour une assurée déjà affaiblie par un état de santé particulièrement fragile.
En outre, l’obligation de rembourser une somme conséquente constitue, au vu de la situation familiale et financière de cette assurée, étant mère de deux enfants mineurs à charge dont les revenus ont considérablement diminué à la lecture des bilans comptables produits aux débats et titulaire d’une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 809,36 euros aux termes d’une notification du 31 octobre 2024, un préjudice financier.
En conséquence, la responsabilité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse est engagée à l’égard de Madame [W] [N] et la Caisse sera tenue à réparation des préjudices moral et financier subis par cette dernière, à hauteur des sommes respectives de 3 500 et 1 500 euros, soit la somme totale de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Au regard de l’issue du litige, la CPAM de la Haute-Corse sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. Elle sera en outre condamner à verser à Madame [W] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le bienfondé de l’indu au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 28 mai 2023 au 29 mai 2024, réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à Madame [W] [N] selon décision en date du 19 juin 2024 n’est pas contesté par les parties,
JUGE recevable l’action en dommages et intérêts engagée à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse par Madame [W] [N],
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 9 622,14 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort du 28 mai 2023 au 29 mai 2024,
JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a commis une faute dans la gestion du dossier de Madame [W] [N] et que cette faute est à l’origine de préjudices moral et financier subis par l’assurée,
En conséquence, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer à Madame [W] [N] la somme de 3 500,00 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice financier, soit la somme totale de 5 000 euros ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Madame [W] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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