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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA67U
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARTEA
RCS DE [Localité 8]: 384 098 364
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2150
DÉFENDERESSE
S.A. SPECTRA
RCS DU LUXEMBOURG B 176 503
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0156
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2023, la société Artea a été condamnée à payer à la société Spectra une somme de 1 030 000 euros, augmentée des intérêts de retard, outre le montant de 5 000 euros au titre d’une indemnité de procédure, sans exécution provisoire.
Un arrêt de la cour d’appel du [Localité 6]-Duché de Luxembourg du 19 juin 2025, signifié le 1er juillet 2025 par un huissier luxembourgeois et le 4 juillet 2025 par un commissaire de justice, a confirmé la décision de première instance et a, en outre, condamné la société Artea à payer à la société Spectra la somme de 7 500 euros au titre des frais de procédure.
Sur le fondement de ces décisions, la société Spectra a notifié à la société Artea :
— des saisies-attribution, pratiquées le 8 août 2025 entre les mains de la Société générale, de la Banque européenne de crédit mutuel, de la CRCAM Alpes Provence, de la [Adresse 5], de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, de BNP Paribas, de la Banque Palatine, de la [Adresse 4], et le 22 septembre 2025 entre les mains de la société Bourse direct et bourse discount,
— des saisies de droits d’associés et/ou de valeurs mobilières, pratiquées le 11 août 2025 entre les mains de la Société générale, de la CRCAM Alpes Provence et de la Banque Palatine, le 12 août 2025 entre les mains de la [Adresse 4], de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et de la [Adresse 5], le 14 août 2025 entre les mains de la Banque européenne du crédit mutuel et de la BNP Paribas, le 20 août 2025 entre les mains de la SA Euronext [Localité 8], le 22 septembre 2025 entre les mains de la SA Bourse direct et bourse discount et le 23 septembre 2025 entre les mains de la SA Uptevia,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 14 août 2025 et trois procès-verbaux de saisie-vente transformés en procès-verbaux de carence, les 26 et 28 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la société Artea a assigné la société Spectra devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai de grâce.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 novembre 2025.
La requérante demande au juge de l’exécution :
A titre principal
— de reporter à deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir le paiement de la somme de 1 536 608,87 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel du [Localité 6]-Duché de Luxembourg du 19 juin 2025,
A titre subsidiaire
— de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause
— de confirmer le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Elle expose se trouver dans l’impossibilité de régler sa dette en une seule échéance compte tenu de difficultés de trésorerie ponctuelles, survenues à la suite de la crise immobilière et de l’augmentation des coûts de construction. Elle ajoute avoir mis en place des mesures pour résorber son passif. Elle souligne que l’arrêt de la cour d’appel du [Localité 6]-Duché du Luxembourg n’est pas définitif compte tenu de l’introduction d’un recours en cassation. Elle fait encore valoir que la défenderesse fait preuve d’acharnement à son égard au vu des nombreuses saisies auxquelles elle a procédé, lesquelles contribueraient à la paralysie de son fonctionnement.
La société Spectra conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite que soit ordonné le paiement de l’intégralité des causes de l’arrêt du 19 juin 2025 actualisées, ainsi que la condamnation de la société Artea au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la créance s’élève à plus de 1,5 millions d’euros et que la majorité des saisies s’est révélée infructueuse, puisqu’elle n’a pu recouvrer que la somme de 29 000 euros. Elle estime que la demanderesse a bénéficié de délais de fait depuis 2020 et qu’elle tente d’échapper à son obligation de règlement de la dette, relevant que son bénéfice s’élève à deux millions d’euros. Elle souligne que la partie adverse n’a produit qu’une seule pièce attestant de sa situation financière.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de report d’exigibilité de la dette et de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Selon ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Dans la présente espèce, la créance poursuivie s’élève à plus de 1,5 millions d’euros à la date de l’audience.
La requérante verse aux débats un extrait de ses comptes annuels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 qui fait apparaître un résultat net de 2 661 428 euros, mais des disponibilités à hauteur de 80 002 euros seulement.
Elle produit également une attestation de son expert comptable établie le 25 août 2025 établissant une dégradation de sa situation financière, indiquant notamment que, pour faire face à la chute du volume d’activité et à la baisse de rentabilité de ses activités immobilières, il a été nécessaire de vendre une partie des actifs détenus par la société et de négocier des moratoires avec ses créanciers.
Au regard de ces éléments, si la société Artea ne justifie pas que soit imposé à son créancier un report du paiement de la dette de deux ans, sans garantie qu’un retour à meilleure fortune lui permettra d’y faire face à l’issue de ce délai, elle établit cependant la réalité de ses difficultés financières, de son incapacité de régler le solde de sa dette immédiatement en totalité et des efforts consentis pour assainir sa situation.
Dans ces conditions, des délais seront accordés, limités à douze mois, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision, et la déchéance de leur bénéfice découlera du seul manquement de la débitrice de régler une échéance à bonne date.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, la société Artea sera tenue aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Spectra la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de report d’exigibilité de la dette de deux ans formée par la société Artea,
Autorise la société Artea à régler sa dette en onze échéances mensuelles de 100 000 euros, la douzième et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
Dit que ces échéances devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société Artea à verser à la société Spectra la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Artea aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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