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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFP
N° MINUTE :
Requête du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante assistée de Monsieur [F] [W] (frère)
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 13] [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] a été victime d’un accident de trajet le 24 octobre 2009, la déclaration d’accident de trajet faisant état d’une « explosion du cumulus de sa voisine qui se trouve sur le palier commun. En sortant de chez elle, elle est tombée dans les escaliers sur 2 étages ».
Le certificat médical initial daté du même jour fait état de « contusions para vertébrale et thoraciques droites – hématome fesse droite ».
Le 31 décembre 2012, Madame [W] a été déclarée consolidée.
Madame [L] [W] a sollicité la prise en charge de ses soins post-consolidation à partir du 29 septembre 2022, ces soins ayant été définis par un protocole établi par le médecin traitant de l’assuré, le Docteur [D], et en accord avec le médecin de l’Assurance Maladie.
Par décision notifiée le 30 novembre 2022, la [8] [Localité 13] a refusé la prise en charge des soins post-consolidations au titre du « suivi dermatologique et ophtalmologique ; zelitrex, mupiderm, cetirizine, diprosone ».
Par courrier du 03 janvier 2023, Madame [L] [W] a saisi le Commission Médicale de Recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 mai 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil de la Caisse et a rejeté la contestation de Madame [W].
Par requête en date du 06 novembre 2023, reçue au greffe le 08 novembre 2023, Madame [L] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience 09 avril 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions de la [8] [Localité 13].
A l’audience de renvoi du 25 juin 2025, l’affaire a pu être retenue et les parties entendues en leurs observations et demandes.
Soutenant oralement les termes de sa requête, Madame [W] demande au Tribunal d’ordonner à la [8] Paris de prendre en charge ses soins post-consolidations au titre de ses suivis dermatologiques et ophtalmiques.
Elle fait notamment valoir que ces soins ont toujours été pris en charge par la [9], de sorte que la décision de la [8] [Localité 13] lui apparait incompréhensible, ces soins étant directement en lien avec l’accident subi en 2009.
Soutenant les termes de ses conclusions du 17 juin 2025, la Caisse, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— confirmer sa décision en date du 30 novembre 2022 maintenue par la commission médicale de recours amiable d’accorder partiellement la prise en charge des soins après consolidation relatif à l’accident du 24 octobre 2009 et de déclarer non imputable à celui-ci le suivi dermatologique et ophtalmique ;
— rejeter l’expertise médicale,
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir ne pas être liée par les décisions d’une autre Caisse régional et soutient que les soins dermatologiques et ophtalmiques litigieux n’étaient prévus au sein des protocoles de soins post-consolidation antérieurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la prise en charge des soins post-consolidation
Il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
En l’espèce, il ressort notamment des pièces versées aux débats :
— que le certificat médical initial de Madame [W] du 24 octobre 2009 faisait état de « contusions paravertébrales et thoraciques droites – hématomes fesse droit » et que l’assurée a été déclarée consolidée au 31 décembre 2012 ;
— que par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a reconnu à Madame [W] un taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du 24 octobre 2009 à 13% ;
— que Madame [W] a déclaré une rechute le 29 mai 2017 suivant certificat médical faisant mention de « lombalgies, problèmes dermatologiques, syndrome post traumatique, malaises, asthésie, Suite à l’accident de travail du 24/10/2009, séquelles toujours existantes qui se majorent » et qu’une date de consolidation a été fixée au 18 février 2019,
— qu’un protocole de soins après consolidation a été établi par le Docteur [N] [V] le 07 novembre 2017 prescrivant une période de soins allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un suivi dermatologique, kinésithérapique et psychiatrique, prescription de Zlitrex, Muiderm, Diprosone et Cotirizine ainsi que des collants de contention et semelles orthopédiques, pris en charge en totalité par la [9],
— qu’un protocole de soins après consolidation a été établi le 11 février 2019 pour la période du 18/02/2019 au 18/02/2020 pour un suivi psychiatrique, kinésithérapique, ophtalmologique et dermatologique (zona avec surinfection à staphylocoque), prescription de Zlitrex, Muiderm, Diprosone et Cotirizine ainsi que des collants de contention et semelles orthopédiques, que ce protocole de soins a été pris en charge en totalité par la [3] le 07 octobre 2019,
— qu’un protocole de soins après consolidation a été établi le 14/01/2020 pour la période du 19/02/2019 au 19/02/2021 pour un suivi psychiatrique, kinésithérapique, ophtalmologique et dermatologique (zona avec surinfection à staphylocoque), prescription de Zlitrex, Muiderm, Diprosone et Cotirizine ainsi que des collants de contention et semelles orthopédiques, que ce protocole de soins a été pris en charge en totalité par la [3] le 07 octobre 2019,
— qu’un certificat établi par le Docteur [M] [B], dermatologue, le 19 octobre 2019, indique que Madame [W] avait été victime d’un accident de travail le 24/10/2009 et qu’elle a présenté dans les suites de cet accident « un herpes nasal et ophtalmolodique du côté D évoluant par crises sur paresthésies discontinues de l’hémiface D », traitement Zelitrex associé à Vit A pommade ophtalmique suivant l’atteinte ophtalmique (surinfection par staphylocoque aureus en août 2017 traité par [12] locale ;
— que par ordonnance du Docteur [T], ophtalmologue, du 18 novembre 2016, Madame [W] se voyait déjà prescrire du Zelitrex ;
— que par ordonnance du Docteur [M] [B], dermatologue du 28 août 2017, Madame [W] se voyait prescrire du ZELITREX et du VIT A DULCI POM OPHT,
— que par ordonnance du Docteur [U], dermatologue, du 19 septembre 2016 Madame [W] se voyait prescrire du ZELITREEX, de la CETIRIZIE et du MUPIDERM pommade,
— que le médecin conseil de la [4] dans son avis du 22 janvier 2019 a relevé une aggravation d’un syndrome de stress post traumatique et lombalgie avec mouvements du rachis limite douloureux et vertiges, malaises, stress avec un taux d’incapacité permanente augmenté à 18% ; ce dernier relevant l’existence d’un zona – problème dermatologique ;
— que Madame [W] a bénéficié de la prise en charge de ses soins post-consolidation pris en charge par la [7] depuis 2019 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dès 2017, la [9] a pris en charge au titre des soins post-consolidation relatif à l’accident du 24 octobre 2009 de Madame [W] des soins dermatologiques, puis qu’à compter du 18 février 2019, la prise en charge a également été acceptée pour des soins ophtalmologiques du fait de l’existence d’un zona avec surinfection à staphylocoque sur la face droite de l’assurée, qu’en ce sens les éléments médicaux produits par Madame [W] ont permis à la [9] de reconnaitre le lien entre ces soins dermatologiques puis ophtalmologiques avec l’accident intervenu en 2009, de sorte qu’une prise en charge intégrale des protocoles de soins transmis par Madame [W] a été acté par la [9]. Or, il apparait que les soins dermatologiques et ophtalmiques post-consolidation visés dans le protocole de soins du 18 novembre 2022 établi par le Docteur [D] s’inscrivent dans la continuité des protocoles de soins établis antérieurement et pris en charge par une autre Caisse Régional, de sorte que c’est à tort que la [8] [Localité 13] a quant à elle refusé leur prise en charge.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] et d’enjoindre à la [8] [Localité 13] de prendre en charge ses soins dermatologiques et ophtalmiques post-consolidation du 29 septembre 2022 au 30 septembre 2023 et prévus par le protocole de soins du 18 novembre 2022 établi par le Docteur [D], ces derniers bien relatifs à l’accident du 24 octobre 2009.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [L] [W] recevable en son recours et la déclare bien fondée,
CONDAMNE la [5] [Localité 13] à prendre en charge les soins après consolidation dermatologiques et ophtalmiques de Madame [L] [W] sur la période du 29 septembre 2022 au 30 septembre 2023 prévus par le protocole de soins du 18 novembre 2022 établi par le Docteur [D] et relatifs à l’accident du 24 octobre 2009 ;
RENVOIE Madame [L] [W] à faire valoir ses droits auprès de la [5] [Localité 13] en vertu de ce présent jugement,
CONDAMNE la [5] [Localité 13] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [W]
Défendeur : [2] [Localité 13] [10] ET LUTTE [Localité 6] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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