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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12956
N° Portalis DB3S-W-B7J-4HUS
Minute : 408/26
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER de la SCP
LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame, [V], [X]
Monsieur, [N], [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
MME, [X]
M., [P]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame, [V], [X], demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur, [N], [P], demeurant, [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 2 septembre 2024, Mme, [L], [S] a donné à bail à Mme, [V], [X] et M., [N], [P] un logement situé, [Adresse 4] pour un loyer hors charge de 1 393,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 50,00 €.
Par acte du 3 septembre 2024, Action Logement Services SAS s’est portée caution des engagements de Mme, [V], [X] et M., [N], [P].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la garantie d’Action Logement Services SAS.
Action Logement Services SAS a, en conséquence, fait signifier à Mme, [V], [X] et M., [N], [P], par exploit d’huissier du 2 avril 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 130,00 € visant la clause résolutoire.
Les lieux ont été libérés le 4 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Action Logement Services SAS a fait assigner Mme, [V], [X] et M., [N], [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 2 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Action Logement Services SAS, comparante, représentée, se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion des locataires, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement Mme, [V], [X] et M., [N], [P] :
o la somme de 10 743,76 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au terme de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 130,00 euros, sur le surplus à compter de l’assignation ;
o une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour un exposé des moyens d’Action Logement Services SAS, il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme, [V], [X], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 200 euros chaque mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
M., [N], [P], assigné à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M., [N], [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur la qualité à agir d’Action Logement Services SAS
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 3 septembre 2024, conclu dans le cadre du dispositif Visale, Action Logement Services SAS s’est portée caution des engagements pris par Mme, [V], [X] et M., [N], [P] au titre du contrat de bail conclu le 2 septembre 2024.
L’article 8.1 du contrat de cautionnement stipule expressément le mécanisme de subrogation de la caution dans les droits du bailleur, notamment pour procéder aux actions judiciaires nécessaires au recouvrement des loyers impayés, à la résiliation du contrat et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la garantie d’Action Logement Services SAS.
Par quittance subrogative en date du 23 octobre 2025, le bailleur, reconnaît avoir reçu la somme totale de 12 184,24 euros de la part d’Action Logement Services SAS au titre du contrat de caution précité. Ces paiements sont corroborés par les décomptes locatifs et cautions fournis à la cause.
En conséquence, il y a lieu de dire que Action Logement Services SAS a qualité pour agir dans la présente procédure, étant subrogé dans les droits du bailleur au titre du contrat de bail précité.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 2 septembre 2024 que Mme, [V], [X] et M., [N], [P] doit payer un loyer d’un montant de 1 393,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d’un montant de 50,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 260 euros.
La caution subrogée produit un décompte démontrant que la locataire reste devoir la somme de 10 743,76 euros arrêtée au 28 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [V], [X] et M., [N], [P] au paiement d’une somme de 10 743,76 euros arrêtée au 28 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 130,00 euros à compter du 2 avril 2025, sur la somme de 2 300,00 euros à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation, sur le surplus à compter du 19 mars 2026, date du jugement.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que le contrat stipule une telle clause en son article VI.
o Sur la demande de délais de paiement formée par Mme, [V], [X]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [V], [X] propose de régler 200 euros chaque mois pour assurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience qu’elle perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. Le demandeur ne fait pas état d’une situation de nécessité financière.
Compte tenu de ces éléments, Mme, [V], [X] et M., [N], [P] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’Action Logement Services SAS de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, d’expulsion des défendeurs, et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme, [V], [X] et M., [N], [P] à verser à Action Logement Services SAS la somme de 10 743,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 28 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 130,00 euros à compter du 2 avril 2025, sur la somme de 2 300,00 euros à compter du 25 septembre 2025, sur le surplus à compter du 19 mars 2026, date du jugement ;
AUTORISE Mme, [V], [X] à s’acquitter de sa dette, à savoir la somme de 10 743,76 euros, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DÉBOUTE Action Logement Services SAS de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [V], [X] et M., [N], [P] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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