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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 17 février 2025
Requête n° : N° RG 23/03768 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2ZM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître MECHERI, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [T] [M]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [Z]
[6]
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 19/12/2023, Monsieur [C] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 30/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 20/04/2021 consolidé le 18/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Algodystrophie de la cheville et du pied gauche avec limitation discrète des mouvements de la cheville en antéropostérieur et douleur algodystrophique sans gêne à la marche sur terrain plat».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [C] [Z] était présent assisté de son conseil Me MECHERI.
Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 10% qui lui a été attribué.
Il expose avoir des douleurs au pied gauche et à la cheville et soutient que le taux de 10% est inférieur au barème.
Il indique également avoir subi un grave préjudice psychologique qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu de son âge, de son absence de qualification, et de la perte d’emploi. Il indique qu’il était en CDD au moment de son accident de travail, et qui n’a pas été renouvelé.
La [6] a comparu représentée par Monsieur [B].
Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et rappelle que les séquelles psychologiques invoquées par l’intéressé n’ont pas fait l’objet de déclaration, ni d’une demande de prise en charge au titre de l’accident de travail et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de les indemniser.
La caisse précise qu’une rechute est en cours d’indemnisation et qu’un syndrome post traumatique sera examiné à ce stade.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d’éléments pour en attribuer un (ni avis d’inaptitude ni licenciement), et soutient que l’assuré ne justifie pas d’une prise en charge par [7].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [C] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/08/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 19/12/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [H] [N], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation, l’algodystrophie n’est pas tout à fait éteinte, ce qui permet le taux de 10% (paragraphe 4.2.6 du barème).
Il note également une raideur de l’articulation sous astragalienne et médio tarsienne, sans blocage, permettant un taux de 5% (paragraphe 2.2.5).
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose un taux global médical de 15%, étant précisé que les séquelles psychologiques n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de prise en charge, n’ont pas à être indemnisées dans le cadre de la présente instance.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15% à Monsieur [C] [Z].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z], au moment de l’accident de travail, occupait un poste de cameraman. Il est noté dans le rapport du médecin conseil qu’il a repris son poste, à temps partiel thérapeutique dans un premier temps, en mai 2022, soit avant la date de consolidation le 18/07/2022, puis à temps plein à compter de septembre 2022 (statut d’intermittent du spectacle). Il est précisé que l’assuré refuse certains tournages longs ou difficiles.
Si l’intéressé soutient que l’accident de travail a eu un retentissement professionnel, il ne justifie cependant pas d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, ni ne démontre que le CDD n’aurait pas été renouvelé en raison de l’accident de travail. L’assuré a en outre repris le même poste avant même la date de consolidation.
Enfin, il ne fournit aucune pièce pour démontrer une perte de gain en lien avec l’accident de travail.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [C] [Z].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [Z];
REFORME la décision notifiée par la [6] du 30/06/2023, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [Z] en raison de son accident du travail du 20/04/2021 consolidé le 18/07/2022;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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