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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 19 déc. 2024, n° 24/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/03830 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOMN
N° MINUTE : 24/00186
AFFAIRE
[J] [W]
C/
[E] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
domicilié au CCAS de MONTROUGE
5 rue Amaury Duval
92120 MONTROUGE
représenté par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1134
DÉFENDEUR
Madame [E] [O]
2 rue Camille Pelletan
92120 MONTROUGE/FRANCE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [W], de nationalité haïtienne, et Madame [E] [O], de nationalité française, se sont mariés le 10 février 2017 à Port-au-Prince (Haïti), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 3 mai 2024, Monsieur [J] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024.
Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Monsieur [J] [W] était présent et assisté de son conseil, Madame [E] [O] était absente et non représentée.
Aux termes de son assignation, Monsieur [J] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
JUGER que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux [W] [J] et [O] [E],
JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux [W] [J] et [O] [E],
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [W] [J] et [O] [E],
JUGER que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [W] [J] et [O] [E],
SUR LE FOND DU DIVORCE : prononcé et conséquences
PRONONCER le divorce des époux [W] [J] et [O] [E] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [W] [J] et [O] [E], en date du 10 février 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi : JUGER qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [W] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date du 12 avril 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;DIRE ET JUGER que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, seront révoqués de plein droit ;CONDAMNER Madame [O] [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdel IDRISSOU.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 1er octobre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFIS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international :
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’en application des règles internationales, européennes et nationales, la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [O], citée selon dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’assignation en divorce a été délivrée le 3 mai 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [J] [W] indique que les époux résident séparément depuis le 12 avril 2023, soit depuis plus d’un an à la date de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, l’époux verse la copie de la plainte qu’il a déposée le 13 avril 2023, contre son épouse, pour des faits de violences (physiques et psychologiques) à la suite desquels il a quitté le domicile conjugal.
Dès lors, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce au 12 avril 2023.
En l’absence de demande de Madame [E] [O], défaillante, et au vu de la pièce produite par son époux, il sera fait droit à la demande de ce dernier.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés au 12 avril 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse, défaillante, ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] sollicite du juge qu’il constate qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Monsieur [J] [W] demande au juge de condamner Madame [E] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [W] l’intégralité des frais irrépétibles, Madame [E] [O] doit être condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 3 mai 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
Monsieur [J] [W]
Né le 13 août 1988 à Bainet (Haïti)
Et
Madame [E] [O]
Née le 26 décembre1986 à Baradères (Haïti)
Mariés le 10 février 2017 à Port-au-Prince (Haïti)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE au 12 avril 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [E] [O] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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