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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, loyers commerciaux, 3 juin 2026, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT : [V] [O], [J] [O] c/ [M] [Z], [S] [G]
N°26/
Du 03 Juin 2026
LOYERS COMMERCIAUX
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVPF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILIS Juge des loyers commerciaux,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Agissant en exécution des dispositions du Décret du 30 septembre 1953 et des textes subséquents, avons rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
ET
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
A l’audience publique du 01 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à Maître CATALA, Maître [I]
expédition délivrée à
le
mentions diverses : désistement d’instance
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 1er avril 1999, [C] [D] épouse [O] aux droits de laquelle viennent [J] [O] et [V] [O], a donné en location à [S] [G] et [N] [Q] une parcelle de terre avec un cabanon, sis [Adresse 2] à [Localité 3] , à usage exclusif d’entrepos de véhicule et pièces détachées automobiles, réparations mécaniques et carroseries, achats, ventes de véhicules et accessoires.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf ans, du 1er avril 1999 au 31 mars 2008, moyennant un loyer annuel de 3.000 francs du 1er avril au 31 décembre 1999 puis à compter du 1er janvier 2000, de 3.250 francs hors charges et hors taxes.
Par un avenant du 14 janvier 2003, conclu entre [J] [O] et [S] [G] et [M] [Z], les parties ont convenu que [Z] se substituait à [N] [Q] en qualité de colocataire de [G] au titre du bail conclu le 1er avril 1999, les autres charges et conditions du bail d’origine demeurant inchangées.
Le bail s’est prolongé au delà de son terme par l’effet de la tacite prolongation.
Suivant acte d’huissier des 19 janvier 2021 et 8 mars 2021, [J] [O] et [V] [O] ont donné congé aux locataires pour le 31 mars 2022, avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel déplafonné de 43. 750 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, [S] [G] et [M] [Z] ont accepté le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans, à compter du 1er avril 2022 mais se sont opposés au montant du loyer réclamé.
Par mémoire avec de réception du 25 avril 2022, notifié à [S] [G] et [M] [Z], [J] [O] et [V] [O] ont sollicité du locataire, un loyer déplafonné de 43 .750 euros par an hors charges, à compter du 1er avril 2022 somme correspondant selon eux, à la valeur locative.
Suivant mémoire en réponse, notifié par lettre recommandée du 25 avril 2022 avec avis de réception, [S] [G] a demandé que le loyer soit fixé à la somme de 868 euros par mois, soit 10 .416 euros par an hors charges.
[M] [Z] n’a pas répondu.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, [J] [O] et [V] [O] ont, par exploit d’huissier du 26 décembre 2022, fait assigner le locataire devant la juridiction des loyers commerciaux en vue de :
— la fixation du loyer sur renouvellement à la somme de 43 .750 euros par an, hors charges à compter du 1er avril 2022
— la condamnation des locataires à lui verser les intérêts légaux sur la différence entre l’ancien et le nouveau loyer à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts
— la condamnation solidaire des locataires à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel à la somme de 30. 000 euros HT et HC
— réserver les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 25 octobre 2023, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice a constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail commercial du 1er avril 1999, ordonné une expertise et commis [H] [R] pour y procéder.
[H] [R] rendait son rapport le 26 juillet 2024.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par RPVA le 30 mars 2026, [V] et [J] [O] demandent au Juge des loyers commerciaux :
— De leur donner acte de leur désistement d’instance ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés.
Par conclusions visées à l’audience le 1er avril 2026, [S] [G] demande au Juge des loyers commerciau de :
— Prendre acte de l’acceptation du désistement des consorts [O] ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties susvisées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2022 à la demande de [V] et [J] [O] à l’encontre de [S] [G];
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, [V] et [J] [O] se désistent de l’instance engagée à l’encontre de [S] [G] ;
[S] [G] accepte le désistement d’instance par conclusions visées à l’audience le 1er avril 2026;
Les parties conviennent que chacune conservera les frais et les dépens qu’elle a exposé au titre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance initiée par [V] et [J] [O] à l’encontre de [S] [G],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des loyers commerciaux;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens qu’elle a exposé dans le cadre de l’instance,
En foi de quoi le juge des loyers commerciaux a signé avec la greffière.
La Greffière Le juge des loyers commerciaux
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