Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 sept. 2025, n° 25/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03813
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2023 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [L] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [L] [B], notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2025 à 17h08 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 septembre 2025, reçue et enregistrée le 25 septembre 2025 à 8h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [B], né le 26 Août 1999 à [Localité 16], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03813
— Me Antoine ASSEDAT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [L] [B] ;
Dossier N° RG 25/03813
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’une notification des droits en garde à vue sans assistance d’un interprête alors que par procès verbal ultérieur il est constater l’absence de compréhension de la langue française par l’intéressé ;
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 21 septembre 2025 à 17h32 et que la notification du placement en garde à vue et des droits afférents a été effectuée sans la présence d’un interprète après constatation par l’officier de police judiciaire de la compréhension par l’intéressé du français, que la rédaction ensuite le 22 setpembre 2025 d’un procès verbal réitérant la compréhension de la langue française par l’intéressé mais sollicitant toutefois un interprête ne saurait suffire à rendre irrégulière la notification des droits de la personne lors du placement en garde à vue, d’une part parce que l’intéressé a usé d’un des droits notifiés celui du recours à un examen médical, indiquant dès lors sa compréhension et d’autre part, parce qu’à l’audience l’intéressé alors même que l’inteprête était présent s’est exprimé plusieurs minutes en français lors de la plaidoirie du conseil de la préfecture,
que dès lors, le conseil échoue a démontré la violation des droits de l’intéressé et à tout le moins l’existence d’une atteinte aux droits de l’intéressé ; que le moyen sera dès lors rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les fondements de la requête en prolongation du préfet au motif que la démonstration n’est pas faite d’un comportement de l’itnéressé menaçant l’ordre public et la possibilité d’une assignation à résidence du fait de la remise d’un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’il convient de constater que les critiques opérées tendent à contester la décision de placement en rétention à ce stade de la procédure, que pour autant faute de requête en contestation déposé dans les délais impartis, ces moyens ne pourront prospérer.
Attendu qu’il convient par ailleurs de constater que les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement sont accomplies dès lors que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies d’une demande d’audition par courriel le 23 septembre 2025 à 14heures, après deux échecs de télécopie ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et a fait l’objet de plusieurs mesure d’éloignement non exécutées (23.02.2021 ; 22.05.2023) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [L] [B] ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Septembre 2025 à 14 h 01
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
oCopie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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