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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 10 mars 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00094
N° RG 25/01049 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGA5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 10 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 27 Janvier 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI MENDES 5
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée PAR Maïtre Lauren SIGLER, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024, la société SCI MENDES 5 a donné à bail à Mme [H] [I] et M. [J] [A] un logement situé au [Adresse 4], à Meaux (77 100), ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 1 situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 132,77 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société SCI MENDES 5 a fait signifier à Mme [H] [I] et M. [J] [A] un commandement de payer la somme principale de 3 398,31 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par courrier reçu par le bailleur le 14 avril 2025, Mme [H] [I] et M. [J] [A] ont délivré congé et notifié la fin du contrat de bail. Un état des lieux sortant a été établi le 13 mai 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre réceptionnée le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2025, la société SCI MENDES 5 a fait assigner Mme [H] [I] et M. [J] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de les voir condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer, à titre provisionnel et solidairement, les sommes suivantes :
3 861,69 euros au titre de l’arriéré locatif ; Les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 14 novembre 2025.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société SCI MENDES 5, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3 546,33 euros, arrêtée au 22 janvier 2026, loyer du mois de mai inclus. Elle a précisé que le montant du dépôt de garantie avait été déduit de la dette postérieurement à l’état des lieux de sortie, et que les régularisations de charges avaient été faites et apparaissaient dans le décompte actualisé. Elle a indiqué le montant restant dû hors frais de procédure. Elle s’en est rapportée aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle invoque l’application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires étant tenu au paiement des loyers.
Régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [I] et M. [J] [A] n’ont pas comparu à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des défendeurs et la qualification de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [H] [I] et M. [J] [A], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1/3
Sur la demande en paiement des loyers et charges
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, la société SCI MENDES 5 verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 30 janvier 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 10 janvier 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de mai inclus.
Selon ce dernier décompte, Mme [H] [I] et M. [J] [A] restent devoir à la société SCI MENDES 5 la somme de 3 546,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 janvier 2026, échéance du mois de mai incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés aux locataires(155,68 euros et 159,68 euros) et déduction du montant des dépôts de garantie (869,40 et 62,10 euros).
Mme [H] [I] et M. [J] [A] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
Par ailleurs, il est expressément prévu à l’article 4 du contrat de bail la solidarité entre les co-locataires.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [H] [I] et M. [J] [A] à payer à la société SCI MENDES 5, à titre provisionnel, la somme de 3 546,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 janvier 2026, échéance du mois de mai incluse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [I] et M. [J] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 10 janvier 2025.
Mme [H] [I] et M. [J] [A] seront également condamnés in solidum à payer à la société demanderesse une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
2/3
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONDAMNONS solidairement Mme [H] [I] et M. [J] [A] à payer, à titre provisionnel, à la société SCI MENDES 5, la somme de 3 546,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 janvier 2026, échéance de mai 2025 incluse ;
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [I] et M. [J] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [I] et M. [J] [A] à payer à la société SCI MENDES 5 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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