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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 24/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Baya BOUSTELITANE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04687 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HV2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 5 février 2021, la société anonyme (SA) Credipar a, par l’intermédiaire de la société PSA Retail [Localité 5], concessionnaire, consenti à Mme [P] [X] un contrat de crédit affecté numéro 100P8800903 à l’achat d’un véhicule de marque renault modèle captur immatriculé ES 840 JP pour un montant de 10.400 euros remboursable en 48 mois au taux débiteur annuel de 4,94 %, selon 47 échéances mensuelles de 108,01 euros et une première échéance de 7.056 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 5 février 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SA Credipar, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, a fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui :
— restituer le véhicule ainsi que tous les documents administratifs s’y référant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— payer les sommes de 9.712,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2024, et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion, la SA Credipar répondant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler, précisant que le contrat était arrivé à expiration.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la SA Credipar :
— demande de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— réitère ses demandes initiales, actualisant le montant de sa créance à la somme de 10.441,23 euros,
— conclut au débouté des demandes de Mme [P] [X].
Elle se prévaut d’une clause de réserve de propriété. Elle soutient que la clause de résiliation n’est pas abusive. Elle précise que l’échéancier mis en place postérieurement à la déchéance du terme n’est pas respecté, en l’absence de tout versement depuis le mois de janvier 2025. Elle s’oppose de ce fait à l’octroi de tout délai de paiement.
Elle sollicite dans ses motifs à titre subsidiaire la résolution du contrat mais ne reprend pas cette prétention dans son dispositif.
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] [X], au visa des articles 1226, 1228 du Code civil et L 212-1 et suivants du Code de la consommation, demande de :
— à titre principal, déclarer abusive la clause de résiliation du contrat et de juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme, d’ordonner la poursuite du contrat et de lui donner acte de son engagement au règlement des échéances impayées à la date du jugement,
— à titre subsidiaire, de juger non avenue la déchéance du terme, d’ordonner la poursuite du contrat et de lui donner acte de son engagement au règlement des échéances impayées à la date du jugement, d’ordonner la poursuite du contrat et de lui donner acte de son engagement au règlement des échéances impayées à la date du jugement,
— débouter la SA Credipar de l’intégralité de ses demandes et d’écarter l’exécution provisoire.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme, elle fait valoir l’absence de mise en demeure dans un délai raisonnable. Elle soutient que le contrat ne peut être échu dans la mesure où la notification de la déchéance du terme l’a empêchée de lever l’option d’achat.
Elle fait état de sa séparation de son compagnon en juin 2022, ce dernier conservant le véhicule et s’engageant à honorer les échéances. Elle indique qu’elle effectue des versements dès le mois de septembre 2024.
Elle estime qu’en demandant la restitution du véhicule, la SA Credipar sollicite une double indemnisation.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juin 2022 (échéances impayées des mois de janvier et février 2021, avril 2022 compensées par les virements effectués les 9 février, 28 février et 4 mars 2022), les paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme étant sans incidence sur le délai de forclusion, soit plus de deux ans avant l’assignation du 18 juin 2024.
L’action en paiement est par conséquent irrecevable.
La SA Credipar demeure en revanche recevable en son action en restitution du véhicule.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le procès-verbal de livraison du véhicule du 5 février 2021 est signé et Mme [P] [X] s’est acquittée des échéances jusqu’au 5 mai 2022. Il en résulte qu’elle est entrée en possession du véhicule, ce point ne faisant d’ailleurs pas débat, le fait que le véhicule ait pu être utilisé ensuite par son ancien compagnon étant indifférent, cet élément n’étant pas opposable à la SA Credipar.
En vertu de la clause de réserve de propriété signée par les parties le 2 février 2021, la SA Credipar est restée propriétaire du véhicule sauf s’il est établi que les échéances sont intégralement réglées.
Dès lors la SA Credipar est fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] [X] à lui restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et ce pendant 2 mois et à être autorisée à l’appréhender dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [X], qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Credipar la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Credipar ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à restituer à la SA Credipar le véhicule de marque renault modèle captur immatriculé ES 840 JP muni de ses clefs et des documents réglementaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant deux mois ;
AUTORISE la SA Credipar, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
CONDAMNE la SA Credipar aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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