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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DEPANNAGE CHAUFFAGE HULIN c/ S.A.R.L. E.C. THERMIE, S.A.R.L. NEFTY, S.A.S. VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 avril 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LK3H
50D
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Annaïc LAVOLE, Me Florence NATIVELLE, Me Pierre-lucas THIRION
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Me Pierre-lucas THIRION
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MIGOT, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MIGOT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. NEFTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. E.C. THERMIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. DEPANNAGE CHAUFFAGE HULIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société VIESSMANN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 27 avril 2018, Madame [E] [G] et Monsieur [W] [V] (les consorts [Z]) demandeurs à l’instance, ont fait installer un système de chauffage par la société à responsabilité limitée (SARL) ADG pour la somme de 20 361, 44 € TTC. La société a fourni et installé une chaudière à granulés de marque Viessmann, type Vitoligno 300-C (pièce n°1 demandeurs).
Suivant facture en date du 23 janvier 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EC Thermie est intervenue auprès des consorts [Z] aux fins de réparer le circuit de chauffage et notamment pour effectuer une réparation par soudure sur le corps de chauffe de la chaudière (pièce n°3 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise réalisé par l’assureur protection juridique des consorts [Z] le 19 novembre 2024, il a été constaté en partie supérieure de la chaudière, une canalisation soudée sur le corps de chauffe ainsi qu’une fissure à quelques centimètres de celle-ci (pièce n°2 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 06 janvier 2025, Madame [E] [G] et Monsieur [W] [V] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la société par actions simplifiée (SAS) Viessmann industrie France,
— la SARL Nefty,
— l’EURL EC Thermie,
— la SARL Dépannage chauffage Hulin, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, représentés par avocat, les consorts [Z] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se sont opposés à la mise hors de cause de la société Viessmann industrie France au motif que le rapport d’expertise amiable faisait état d’une fuite sur la chaudière issue d’une microfissure. Ils indiquaient que la chaudière ayant été soudée à l’usine, cet élément pouvait être exploité durant l’expertise.
La SAS Veissmann industrie France et la société Veissmann France, intervenant volontairement, toutes deux représentée par avocat, ont, par conclusions, confirmées oralement, demandé au juge des référés :
A titre principal de :
— recevoir la société Viessmann France en son intervention volontaire ;
— ordonner la mise hors de cause de la société Veisssmann industrie France ;
— rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société Viessmann industrie France ;
— condamner les consorts [Z] à payer à la société Viessmann la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
— statuer sur des dépens.
La SARL Nefty, pareillement représentée, a, par conclusions, confirmées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Dépannage chauffage Hulin, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, l’EURL EC Thermie n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond
En l’espèce, la société Veissmann France a demandé d’intervenir volontairement à l’instance, soutenant être le vendeur de la chaudière à granulés litigieuse. Cette dernière entend donc intervenir à la procédure, en lieu et place de la société Viessmann industrie France.
La société Veissmann France justifie d’un intérêt à agir à la présente instance, au motif que ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce les consorts [Z] sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement des obligations contractuelles.
La société EC Thermie étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société ADG a réalisé l’installation du système de chauffage chez les consorts [Z] en 2018 (pièce n°1 demandeurs) et il n’est pas contesté que cette dernière se dénomme désormais Nefty,
— la société EC Thermie a réalisé des réparations sur la chaudière des consorts [Z] le 23 janvier 2023 (pièce n°3 demandeurs),
— la société Dépannage chauffage Hulin a réalisé la maintenance de la chaudière, comme cela a été précisé par l’expert amiable dans son rapport du 19 novembre 2024 (pièce n°2 demandeurs).
En outre les sociétés Nefty et Dépannage chauffage Hulin ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dès lors, consorts [Z] disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire des sociétés Nefty, Dépannage chauffage Hulin et EC Thermie, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La société Veissamann industrie France sollicite sa mise hors de cause au motif que les consorts [Z], en l’appelant à la cause, ont sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire à l’encontre du vendeur de la chaudière litigieuse, qui est, selon elle, la société Viessmann France. Cette dernière s’oppose à la demande d’expertise à titre principal, au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable car les éléments du dossier démontrent un défaut d’installation, d’environnement, d’usage, d’entretien voire de réparation.
Les demandeurs ont répliqué à l’audience que le rapport d’expertise amiable fait mention d’une fuite sur la chaudière issue d’une microfissure, cette dernière ayant été soudée à l’usine, et que cet élément serait à vérifier et à explorer durant l’expertise.
Il ressort des éléments versés aux débats que les consorts [Z] ont acquis une chaudière à granulés de marque Veissmann en 2018 auprès de la société Veissmann France (pièce n°1 société Veissmann France et n°1 demandeurs) et que cette dernière est tombée en panne (pièce n°2 demandeurs), de sorte qu’ils démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient également ordonnées au contradictoire de la société Veissmann France.
Ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Veissamnn industrie France, faute de démontrer par une pièce objective, un lien plausible entre cette société et le litige.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance supporteront la charge des dépens. L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de frais irrépétibles, prématurées, alors que seule l’expertise judiciaire permettra de donner des éléments techniques à la juridiction saisie, susceptibles de déterminer les responsabilités encourues.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Recevons la société Veissmann France en son intervention volontaire ;
Déboutons les consorts [Z] de leur demande dirigée contre la société Veissmann industrie France ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 3] à [Localité 10], port : 06 31 14 64 49, mèl: [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties par voie électronique et sécurisée, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les seuls désordres visés dans l’assignation ;
— en déterminer l’origine ;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquant leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie électronique et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie électronique et sécurisée (OPALEXE) dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie électronique et sécurisée (OPALEXE) et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux consorts [Z] ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge des référés
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