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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPEH
N° Minute : 25/01396
AFFAIRE
[D] [O]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 25 avril 2023, M. [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester l’absence de versement de sa rente d’incapacité permanente de travail sur « au moins quatre trimestres » par la [5] (ci-après : la [6]).
L’affaire a été appelée le 4 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [D] [O] déclare maintenir sa demande de paiement de 3 trimestres de sa rente et ne fait par ailleurs aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de son recours.
En réplique, la [7] soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, précisant que M. [O] n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable. Elle indique à titre subsidiaire que le recours est sans objet en raison d’une régularisation intervenue le 13 février 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose :« Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Par ailleurs, l’article R42-6 du même code précise que « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Il résulte effectivement de la combinaison des articles R142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats ne fait pas ressortir que M. [O] se serait conformé à l’obligation de saisir, préalablement à sa saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la [7].
En conséquence, il y aura lieu de déclarer irrecevable, en l’état, le présent recours faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT M. [D] [O] irrecevable en sa demande ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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