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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS5F
du 08 Janvier 2026
affaire : [F] [L] [H] [J] [V] veuve [X]
c/ Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [L] [H] [J] [V] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
S.A. MACSF Epargne retraite
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1e aout 2025, Madame [F] [L] [H] [J] [V] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision la copie des contrats n°3313210 19/ R130 001, n°3313210 19/ TE90 001 et n° 3313210 19/ Z130 001, ainsi que tous les avenants qui auraient pu être contractés, l’historique des primes versées depuis son ouverture, plus généralement tous écrits s’y rapportant.:
— Condamner la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
À l’audience du 20 novembre 2025, Madame [F] [L] [H] [J] [V] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience susmentionnée et visées par le greffe, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES ainsi que la compagnie d’assurance MACSF EPARGNE RETRAITE, intervenante volontairement demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES,
Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MACSF EPARGNE RETRAITE,Autoriser la société MACSF ER à communiquer à la demanderesse la copie des documents suivants :* Livret de prévoyance R130 001 (01/12/1981), RES PEP TE90 001 (01/01/1990), PERS Z130 001 (01/12/1986).
* L’attestation de la MACSF ER relative à l’historique des versements, des rachats et le montant du capital décès sur les trois contrats.
Débouter Madame [F] [L] [H] [J] [V] de sa demande d’astreinte,- Débouter Madame [F] [L] [H] [J] [V] de sa demande de condamnation de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, mais statuer que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MACSF EPARGNE RETRAITE et la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MACSF EPARGNE RETRAITE qui reconnait avoir conclu les contrats d’assurance vie dont il est sollicité la communication par Mme [V].
La mise hors de cause de la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES qui n’est pas concernée par le litige, sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de Madame [F] [L] [H] [J] [V] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que trois contrats d’assurance-vie ont été souscrits par Monsieur [B] [X], époux de Madame [F] [L] [H] [J] [V] auprès de la société MASCF EPARGNE RETRAITE.
Suivant un jugement déclaratif de décès rendu le 20 décembre 2023 rectifié par un jugement du 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, le décès de Monsieur [B] [X] a été déclaré le 26 mars 2023.
Suivant acte notarié dressé par notaire le 24 avril 2025, Madame [F] [V] est héritière de la succession de Monsieur [B] [X] en sa qualité de conjoint survivant à l’instar de leurs trois enfants, [D], [O] et [U] [X].
Madame [F] [V] soutient que la clause bénéficiaire des trois contrats en attribue le bénéfice à leurs trois filles et justifie avoir formalisé une demande le 2 mai 2025 aux fins de transmission des contrats conclus mais que le 19 juin 2025 la MASCF EPARGNE RETRAITE a refusé de les lui communiquer et ce alors que les contrats d’assurance-vie ont été alimentés durant le mariage par les fonds de la communauté.
Elle fait ainsi valoir que pour déterminer les récompenses dues à la communauté, il est nécessaire de connaître l’ensemble des primes versées sur lesdits contrats et qu’en sa qualité de conjointe survivante et héritière, elle est fondée à solliciter la copie des contrats ainsi que les avenants, l’historique des primes versées depuis l’ouverture et tous écrits s’y rapportant.
La société MASCF EPARGNE RETRAITE qui expose qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité, ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces en cas d’autorisation du juge en faisant valoir qu’elle détient la copie des contrats ainsi qu’une attestation relative à l’historique des versements, historique des rachats et le montant du capital décès sur les trois contrats mais qu’elle ne dispose d’aucun autre document. Elle précise qu’elle les communiquera spontanément dès lors qu’elle en aura été judiciairement autorisée.
Mme [V] justifiant d’un motif légitime, il convie en conséquence de condamner la société MASCF EPARGNE RETRAITE à lui communiquer la copie des contrats suivants : Livret de prévoyance R130 001 (01/12/1981), RES PEP TE90 001 (01/01/1990), PERS Z130 001 (01/12/1986) ainsi qu’une attestation relative à l’historique des versements, des rachats et le montant du capital décès sur les trois contrats.
Le surplus de la demande sera cependant rejeté comme n’étant pas fondé au vu des éléments susvisés.
La société MASCF EPARGNE RETRAITE exposant qu’elle communiquera spontanément tous les documents listés dès lors qu’elle aura été autorisée judiciairement, il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce et de son issue, la demande formée aussi de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MACSF EPARGNE RETRAITE,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MACSF ASSURANCES,
CONDAMNONS la SA MACSF EPARGNE RETRAITE à communiquer à Madame [F] [V] les documents suivants :
La copie des contrats : livret de prévoyance R130 001 (01/12/1981), RES PEP TE90 001 (01/01/1990), et PERS Z130 001 (01/12/1986) une attestation relative à l’historique des versements, des rachats et le montant du capital décès sur les trois contrats.
DISONS n’y avoir lieu de prononcer d’une astreinte ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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