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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/03411
N° Portalis DBX4-W-B7J-URQY
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
C/
[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner Monsieur [E] [L] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L312-18 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la validité de la déchéance du terme et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
57.375,75€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 28 février 2025, au titre d’un crédit affecté souscrit le 27 septembre 2023 destiné à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES modèle GLC GENERATION I immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 49.833€ au TAEG de 6,85% remboursable en 60 échéances de 983,75€ pour un véhicule d’un prix au comptant de 54.396,24€,si le tribunal ne prononçait pas la résiliation du contrat, le condamner au paiement des échéances échues à hauteur de 8.080,30€ avec intérêts au taux égal à celui du prêt et le condamner à reprendre le paiement des échéances courantes, la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter de la présente décision, et à défaut l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la Force Publique1.000€ de dommages et intérêts, les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] [L], assigné selon les modalités prévuesà l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article 659 du Code de procédure civile a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a inséré dans le contrat souscrit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de mars 2024, Monsieur [E] [L] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 27 septembre 2023
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et des justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les mises en demeure des 1er août et 9 octobre 2024 ainsi que les actes permettant la reprise du véhicule ainsi que le décompte de sa créance.
Elle produit également un procès verbal de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 qui établit que Monsieur [E] [L] n’est plus en possession du véhicule qui a été cédé sans que soit désintéressé le prêteur.
Dans sa demande d’un montant global, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) sollicite une indemnité de 8% sur le capital restant dû qui cumulé aves les intérêts conventionnels particulièrement élevés constitue une clause pénale manifestement excessive qui sera écartée comme abusive.
Ainsi, Monsieur [E] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 51.631,20€ avec intérêts au taux contractuel de 5,66% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Cette restitution est contractuellement prévue, mais faute de prise de sûreté aux premiers impayés, le véhicule a été cédé par Monsieur [E] [L]. N’étant plus en possession du véhicule, il ne peut être ordonné la resitution de ce dernier.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [L] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun nélement ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Monsieur [E] [L], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 51.631,20€ avec intérêts au taux contactuel de 5,66% à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande de restitution du véhicule et de sa demande indemnitaire,
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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