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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01822 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2S5
N° MINUTE : 9
Requête du :
17 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [Q] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS
Madame [C] [U] salariée de la société [2], employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2015.
Son état était consolidé le 31 juillet 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], par décision du 27 août 2018, a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, ainsi décrites par le courrier de notification : “ séquelles d’une double fracture de l’extrémité inférieure du radius droit compliquée d’algoneurodystrophie consistant en des douleurs et une impotence fonctionnelle du poignet et de la main droite avec à l’examen une limitation de toutes les amplitudes articulaires du poignet sans atteinte de la pronosupination, flessum des doigts longs et déficit de l’enroulement de ces mêmes doigts, atteinte du premier rayon, petite amyotrophie thénar et hypothenar sans amyotrophie de l’avant bras droit, le tout réalisant une atteinte fonctionnelle de la main droite.”
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 17 octobre 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 25 octobre 2018 la caisse a transmis au greffe du TCI la déclaration d’accident, le certificat médical initial, le certificat médical final, la notification de la date de consolidation à la victime.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le conseil de la requérante a transmis ses conclusions le 7 novembre 2023.
Le 3 novembre 2025 les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025.
Aux termes de ses drenières écritures transmises le 24 décembre 2025 la société sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise, au motif qu’en l’état du dossier, faute de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux, les éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux retenu de 30%.
Elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise quel que soit l’issue du litige.
La caisse ne dépose pas d’observations écrites et s’en rapporte sur cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des pièces transmises par la caisse que le 28 juillet 2015 Madame [U] qui se trouvait dans les locaux du magasin CARREFOUR de [Localité 4] où elle effectuait un travail de rangement a glissé et est tombée sur sa main droite tout en se cognant le tibia et le genou gauche.
La déclaration d’accident mentionne au titre des lésions “contusion” , le certificat médical initial mentionne “entorse du poignet droit”.
Aucun certificat de prolongation n’est produit.
Le certificat médical final daté du 7 août 2018 mentionne “ fracture poignet droit, suivi d’une algodystrophie limitation de la flexion des doigts et du poignet”, et une reprise du travail à temps complet le 1er août 2018.
Le taux d’incapacité de 30% est justifié par le médecin de la caisse comme suit :
“ séquelles d’une double fracture de l’extrémité inférieure du radius droit compliquée d’algoneurodystrophie consistant en des douleurs et une impotence fonctionnelle du poignet et de la main droite avec à l’examen une limitation de toutes les amplitudes articulaires du poignet sans atteinte de la pronosupination, flessum des doigts longs et déficit de l’enroulement de ces mêmes doigts, atteinte du premier rayon, petite amyotrophie thénar et hypothenar sans amyotrophie de l’avant bras droit, le tout réalisant une atteinte fonctionnelle de la main droite.”
Ni l’employeur, ni la caisse, n’ont émis de commentaires sur l’adéquation du taux retenu avec les séquelles ainsi décrites.
Le tribunal observe toutefois que les conclusions médicales ne précisent pas si le membre atteint est le membre dominant, ni le degré de gravité de la limitation des amplitudes, du flessum et du déficit d’enroulement des doigts.
En conséquence, eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [D], [Adresse 3] – courriel : [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Madame [U] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 28 juillet 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 31 juillet 2018. au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine [Localité 2] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner à la régie par la société [2] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 juillet 2026.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 03 septembre 2026 à 13h30.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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