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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01869 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2LZ
du 19 Mars 2026
M. I 23/002
affaire : [T] [E]
c/ S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.M. C.V. SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [I] [D] [C], [X] [C], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 1], S.A.S. ATELIER BARANESS CAWKER & BALINI, S.A.R.L. ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES, [U] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Jean Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, Plaidant
DEMANDEUR
Contre :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
S.A.M. C.V. SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [I] [D] [C]
domiciliée : chez Cabinet de Maître Pierre Emmanuel DEMARCHI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [C]
domicilié : chez Cabinet de Maître Pierre Emmanuel DEMARCHI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 1]
domiciliée : chez Représenté par son syndic en exercicie CITYA [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ATELIER BARANESS CAWKER & BALINI
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [N] [A], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [X] [C] et Madame [I] [D] [C].
Suivant ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [D] [C], à la SMABTP, à la SAS ATELIER BARANESS, la Compagnie d’assurance MAF, la SARL MAURO ET ASSOCIES, et à Monsieur [O] [Q]. Les demandes de Monsieur [T] [E] ont, à cette occasion, été déboutées.
Monsieur [T] [E], n’étant pas partie auxdites mesures d’expertise, celui-ci a fait délivrer acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [D] [C], au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à la SAS ATELIER BARANESS, à la SARL MAURO ET ASSOCIES, à Monsieur [O] [Q], à la Compagnie d’assurance MAF et à la Compagnie d’assurance SMABTP une assignation en référé,
en déclaration d’ordonnance commune et en extension de mission à l’examen des désordres affectant son appartement à titre subsidiaire aux fins d’expertisejuger que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et ou M et Mme [C]
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 février 2025 à laquelle Monsieur [T] [E] représentés son leur conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SAS ATELIER BARANESS, la SARL MAURO ET ASSOCIES, Monsieur [O] [Q], la Compagnie d’assurance MAF et la Compagnie d’assurance SMABTP, représentés par leurs conseils respectifs, ont formé, les protestations et réserves d’usage.
La SARL MAURO ET ASSOCIES formule les protestations et réserves et demande de dire que la mission de l’expert sera circonscrite aux seuls désordres VISIBLES affectant le logement [E] apparus après le 30 juin 2021.
Monsieur [X] [C] et Madame [I] [D] [C] représentés parleur conseil, demandent dans leurs écritures :
A titre principal :
Débouter Monsieur [T] [E] de ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission de l’Expert pour absence de motif légitime ; A tire subsidiaire :
Sans reconnaissance de responsabilité, et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, de leur donner acte qu’ils formulent des protestations et réserve d’usage sur les demandes de Monsieur [T] [E] ; Juger que les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert seront à la charge de Monsieur [T] [E] en sa qualité de demandeur à l’extension de mission confiée par application, notamment, de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne se disant habilitée, la société MAF n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 4 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que suite à des travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [X] [C] et de Madame [I] [D] [C], des fissures sont apparues tant sur le palier que dans les appartements contigus ou voisins à savoir l’appartement SARIC, l’appartement [E] et l’appartement CHAPOTEL.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [T] [E] justifie que par une assignation en date du 25 août 2023, il avait déjà sollicité le juge des référés afin de lui rendre communes et opposables les mesures d’expertise en cours mais que sa demande a été rejetée dans l’ordonnance en date du 30 juillet 2024, aux motifs qu’il n’avait pas recueilli les observations de l’expert.
Monsieur [T] [E] verse aux débats le rapport d’expertise faisant suite à l’accédit du 16 février 2023, qui mentionne que le plancher de son appartement s’est affaissé et que de nombreuses fissures sont apparues.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat en date du 21 mars 2025 que d’importantes fissures sont présentes en divers endroits sur les murs de l’appartement de Monsieur [T] [E].
Enfin, l’expert judiciaire précise dans son courrier en date du 17 octobre 2025 expose ne pas avoir à avoir prendre position sur l’extension de mission mais fait état de l’existence de désordres permettant de justifier une extension de sa mission à l’appartement de Monsieur [T] [E].
Ainsi, et au regard des désordres subis par Monsieur [E], celui-ci justifie d’un intérêt légitime à se voir rendre communes et opposables les missions d’expertises confiées à l’expert.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande visant à se voir déclarer commune et opposable, l’ordonnance de référé RG n° 22/02225 en date du 4 janvier 2023 et l’ordonnance de référé RG n°23/01281 en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [N] [A], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
En outre, il sera fait droit pour les mêmes motifs et au vu de l’avis favorable de l’expert, à sa demande d’extension de mission, qui est fondée, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, M.[E] supportera la charges dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], de la SAS ATELIER BARANESS, de la SARL MAURO ET ASSOCIES, de Monsieur [O] [Q], de la Compagnie d’assurance MAF et de la Compagnie d’assurance SMABTP ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [E], l’ordonnance de référé RG n°22/02225 en date du 4 janvier 2023 et l’ordonnance de référé RG n°23/01281 en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [N] [A], expert,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à l’expert aux désordres affectant l’appartement de Monsieur [T] [E] sis à [Localité 1] à l’angle des [Adresse 10] et [Adresse 1] au 3ème étage, apparus postérieurement au 30 juin 2021, selon les mêmes chefs de mission que ceux déjà confiés à l’expert, en précisant leur date d’apparition, les causes, les travaux nécessaires pour y remédier, les mesures urgentes pour assurer la sécurité des personnes et bien outre les préjudices subis ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que les parties communiqueront sans délai Monsieur [T] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [T] [E] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [E] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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