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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01227 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXUX
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M], salarié de la société [17] depuis le 20 juillet 2020 en qualité d’agent de quai, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 janvier 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 5 janvier 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déployait la roue jokey du dolly d’une remorque
Nature de l’accident : Le salarié s’est coincé le doigt lorsque la roue est remontée subitement
Objet dont le contact a blessé la victime : La roue
Siège des lésions : Index de la main droite
Nature des lésions : Ongle arraché »
Il est par ailleurs précisé que la victime a été transportée au [8] [Localité 16].
Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2021 par un médecin du [8] [Localité 16], fait état d’une « fracture + perte de substance cutanée P3D3 droit – Lambeau de couverture » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([12]) d’Ille-et-Vilaine suivant décision du 19 janvier 2021.
Par courrier en date du 11 août 2023, la [12] a notifié à Monsieur [M] une consolidation au 21 août 2023.
Par courrier du 18 août 2023, réceptionné le 21 août 2023, Monsieur [M] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([10]).
En sa séance du 28 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a maintenu la décision de la [12] et rendu un avis ainsi motivé : « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 05/01/2021 pouvait être considéré comme consolidé le 21/08/2023. » Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 7 décembre 2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 13 décembre 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision.
Après deux renvois à l’initiative du tribunal, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [W] [M], dûment représentée par son conseil, se référant expressément à ses conclusions n°1 visées par le greffe demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission médicale de recors amiable,
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira selon mission précisée aux motifs,
— Rappeler que le coût de l’expertise médicale est à la charge de la [14],
— Débouter la [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [14] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
En réplique, la [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n°2 visées par le greffe, prie le tribunal de :
Rejeter la demande d’annulation de l’avis de la Commission médicale de recours amiable formulée par Monsieur [W] [M],Confirmer que l’état de santé de Monsieur [W] [M] est consolidé à la date du 21 août 2023,Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment :
— Limiter la mission de l’expert à :
« Dire si, à la date du 21 août 2023, l’état de santé de Monsieur [W] [M] être considéré comme consolidé.
Dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé »
— Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de la [14] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la [14].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission médical de recours amiable :
Monsieur [M] demande l’annulation de la décision rendue le 28 novembre 2023 par la commission médicale de recours amiable au motif qu’elle n’a pas été signée par le médecin conseil.
La [13] soutient de son côté que l’avis de la Commission médicale de recours amiable constitue une mesure d’expertise interne et non une décision administrative qui aurait des effets juridiques directs à l’égard de Monsieur [M]. De plus, les dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de la Commission médicale de recours amiable ne prévoient aucune obligation de signature du rapport par le médecin conseil et le médecin expert. Enfin, la Caisse rappelle qu’en tout état de cause, il appartient au tribunal de se prononcer sur le fond du litige.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P). Il en découle que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [7]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de la [4]. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la date de consolidation :
Aux termes des articles L141-1 et L141-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale, et lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Il est de jurisprudence constante que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire, la lésion (guérie ou séquellaire) se fixe et prend un caractère permanent, aucun changement clinique significatif n’étant plus prévisible à court ou moyen terme, alors que le traitement pouvant persister ne vise qu’à éviter l’aggravation des séquelles et non pas à l’amélioration de celles-ci.
La fixation de la date de consolidation ne marque donc pas la fin de toute prise en charge des conséquences de l’accident du travail, mais seulement la cessation de l’indemnisation de l’incapacité temporaire au profit de celle de l’état séquellaire – lorsqu’il existe.
En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Monsieur [M] le 5 janvier 2021 a fait l’objet d’une prise en charge par la [14] au titre de la législation professionnelle.
Après avis du médecin-conseil, la [14] a notifié à Monsieur [M] le 11 août 2023 une décision selon laquelle son état de santé était considéré comme consolidé à compter du 21 août 2023.
Saisie par Monsieur [M], la Commission médical de recours amiable a confirmé cette décision en sa séance du 28 novembre 2023. Il ressort du rapport de la commission qu’elle s’est fondée sur les éléments du rapport du médecin conseil de la [12] et des observations complémentaires apportées par le requérant le 24 août 2023.
L’argumentaire du service médical, tel que repris dans le rapport de la [10] est le suivant :
« Mr [M] a été victime d’un accident de travail le 05/01/2021 ; CMI du : 05/01/2021 [9] : « fracture + perte de substance cutanée P3 D3 droit – lambeau de couverture ».
La prise en charge a consisté immédiatement en un passage au bloc opératoire avec lambeau pour cicatriser sur amputation distale de D3.
La suite a été marquée par la persistance de douleurs et un suivi en centre de lutte contre la douleur a été instauré depuis le 29/06/2022 avec en particulier des poses de patchs de Qtenza au résultat très partiel aux dires de l’assuré.
Des évaluations ont été régulièrement effectuées par le service médical et les estimations du 21/07/2022, du 04/01/2023 et du 08/08/2023 retrouvent toutes la persistance des mêmes doléances de la part de l’assuré. Ces dernières sont dominées par des douleurs neuropathiques insomniantes avec allodynie, l’assuré ne peut supporter le contact avec la pulpe de son troisième doigt droit.
Son état a donc été considéré comme consolidé au 21/08/2023, des soins post consolidation pouvant bien entendu être étudiés. Un taux d’incapacité est aussi attribué au vu des séquelles constatées.
Conclusion : L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 05/01/2021 pouvait être considéré comme consolidé le 21/08/2023. »
L’argumentaire de Monsieur [M], tel que repris dans le rapport de la [10], est le suivant :
« Je vous informe par cette présente lettre l’attestation du chirurgien Dr [G] du centre antidouleur qui me suit.
Je vous renvoie aussi les dates de mes soins ainsi que mon prochain rendez-vous avec le chirurgien. »
Dans son rapport, la [10] fait également état d’une consultation du médecin du travail, le Docteur [J], le 22 août 2023, de laquelle il ressort les constatations suivantes :
« Le salarié ne peut occuper son poste actuellement. Relève de la médecine de soins. Il sera à revoir lors du retour au travail, l’état de santé actuel du salarié ne permet d’envisager une reprise d’activité professionnelle à ce jour. La prise en charge par le médecin antidouleur (DR [G]) est efficace, des 1ers signes d’amélioration ont été constatés le 17 juillet 2023 (consultation DR [G]), le médecin du travail demande médecin-conseil de la sécurité sociale de rétablir l’arrêt en accident de travail du salarié afin de poursuivre ses soins avec le médecin antidouleur
à partir du 20/08/2020 : [SIA] Travailleur de nuit, A partir fu 20/08/2020 : [SIA] Travailleur handicapé. »
S’agissant du Dr [G], du centre antidouleur, il atteste ainsi le 28 août 2023 : « atteste que Monsieur [M] (…) présentant un névrome avec des douleurs neuropathiques localisées au niveau de son 3ème doigt de sa main droite. Il est en cours de soins actuellement. »
Ces éléments étant pris en considération la Commission médicale de recours amiable a pris sa décision fondée sur la motivation suivante :
« Assuré de 53 ans, conducteur routier et agent de quai, victime d’un AT le 05/01/2021 responsable d’une amputation distale de D3 main droite opérée immédiatement. Évolution vers des douleurs séquellaires de type neuropathiques. Prise en charge par le centre antidouleur.
L’assuré a été vu par le médecin-conseil en août 2023, soit 2 ans et 7 mois après l’AT et après 14 mois de prise en charge par le centre antidouleur. Il constate la persistance de douleurs neuropathiques invalidantes de la pulpe de son troisième doigt.
Une victime est consolidée lorsque son état se stabilise. La date de la consolidation est ‘le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.'
Après 2 ans et 7 mois d’évolution et la persistance de douleurs neuropathiques nécessitant une prise en charge en centre antidouleur on peut estimer que l’état est consolidé avec séquelles indemnisables. Les soins assurés par le centre antidouleur continuent d’être pris en charge au titre de l’accident du travail (pour éviter une aggravation). »
Monsieur [M] conteste cette date de consolidation estimant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à cette date car il demeure « fluctuant et évolutif ».
Il explique qu’il est toujours suivi par un chirurgien du Centre anti-douleur, qu’il bénéficie toujours d’une prise en charge médicale qu’il a qualifié d'«active », et qui inclue des « traitements palliatifs » (patchs de Qutenza), et qu’il a subi une amputation partielle du 3èem doigt droit le 4 avril 2024. Il précise que cet acte chirurgical a été nécessité par l’échec des traitements antérieurs et démontre l’absence de stabilisation de la lésion. Un certificat médical de rechute a d’ailleurs été rédigé le 4 avril 2024, jour de cette intervention avec la prescription d’un arrêt de travail d’une durée d’un mois. En raison d’une douleur persistante et d’une hypersensibilité du moignon, il a reçu ensuite des soins à domicile et des séances de kinésithérapie. Son arrêt de travail a été prolongé. Deux interventions chirurgicales ont été réalisée le 23 janvier 2025 et le 25 août 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] verse aux débats les éléments suivants :
un courrier du Docteur [P], mentionnant : « il garde une hyperesthésie pulpaire très désagréable survenant au toucher, à l’effleurement et une hypersensibilité au froid. Il a été pris en charge au centre antidouleur avec des patchs de Qutenza qui l’ont soulagé un moment donné. La mobilité du doigt est complète par ailleurs à l’examen clinique ce jour. On retrouve une pulpe tuméfiée liée à la présence du lambeau et un ongle dystrophique. Il décrit des douleurs sous unguéales pulsatiles qui sont très invalidantes au quotidien et qui sont présentes en permanence aussi bien le jour que la nuit. Il ressent des sensations de décharges électriques, de brûlures et de picotements au bout du doigt. Il ne peut rien prendre avec ce doigt car la sensibilité est trop intense au niveau de la pulpe. Face a cette hyperesthésie, il est désormais licite de lui proposer une amputation trans P2 du doigt car le traitement médical a été effectué et bien conduit depuis toutes ces années mais n’a pas été efficace. »Un compte-rendu opératoire du Docteur [P] du 4 avril 2024 concernant l’amputation trans P2 D3 main droite.Un certificat médical de rechute établi par le Docteur [P] le 4 avril 2024 mentionnant une « fracture écrasement aillant suivie une amputation D3 P3 droite »Un courrier du Docteur [P] en date du 3 mai 2024 mentionnant : « je revois ce jour en consultation Mr [M] à 4 semaines de sa chirurgie d’amputation trans P2 D3 de la main droite. L’évolution est satisfaisante, il existe encore quelques douleurs et une hypersensibilité du moignon. Le doigt reste tuméfié ce qui est normal pour le moment. La cicatrisation est acquise, il persiste seulement une petite croûte (…) Les amplitudes articulaires sont limitées mais la flexion est déjà bien active. Les radiographies sont sans particularité. Je prescris quelques séances de kinésithérapie de façon à récupérer de bonnes amplitudes articulaires. (…) Son arrêt de travail est prolongé jusqu’à la prochaine consultation. Monsieur [M] peut bien entendu reprendre l’ensemble de ses activités quotidiennes. » Le compte-rendu d’une échographie du 3ème doigt droit en date du 12 juillet 2024 qui conclut à une « tendosynovite des tendons fléchisseurs commun du 3e doigt ».Une ordonnance en date du 19 juillet 2024 prescrivant une « infiltration cortisonée échoguidée en regard de la poulie A1 de D3 main droite pour tendosynovite des fléchisseurs communs. »Un courrier du Docteur [P] en date du 19 septembre 2024 mentionnant : « L’évolution est plutôt favorable, el moignon s’est bien remodelé, la peau s’est bien assouplie. Il y a moins de douleurs neuropathiques. (…) Il a bénéficié de son infiltration pour sa ténosynvite des fléchisseurs de D3 il y a un mois et celle-ci a permis de bien soulager les douleurs. L’enroulement du doigt est désormais complet. Il ressent encore une gêne au niveau de sa cicatrice, ce qui est tout à fait normal pour le moment. Il décrit désormais des douleurs des deux coudes qui ont déjà été opérés d’épicondylite latérale et de libération du nerf radial. (…) Je lui prescris donc une échographie des 2 coudes afin d’avoir un bilan tendineux et nerveux. »Un courrier du Dr [P] en date du 13 décembre 2024 mentionnant : « Il reste en revanche gêné par sa douleur en regard du troisième rayon de la main droite où il existe une tenosynovite des fléchisseurs. Il avait bénéficié d’une infiltration qui avait été efficace mais les douleurs récidivent et le gênent. Il y a donc une indication chirurgicale à proposer une ouverture de la poulie A1 associée à une ténosynovectomie des fléchisseurs en regard de D3. »Un courrier du Dr [P] en date du 13 février 2025 mentionnant : « Je revois ce jour en consultation Mr [M] à 3 semaines de sa chirurgie de ténosynovectomie des fléchisseurs de D3 de la main droite. Il existe encore quelques douleurs et les douleurs neuropathiques se sont réactivées au niveau du moignon du doigt. (…) Il envisage une reconversion professionnelle en tant que chauffeur de car. »Un courrier du Dr [P] en date du 8 avril 2025 mentionnant « J’ai revu ce jour en consultation Mr [M] pu le suivi de son majeur droit. Il décrit des douleurs neuropathiques persistante et intenses avec une sensation de brulure de toute la dernière phalange du doigt et du moignon d’amputation. Il existe un point douloureux en regard de la cicatrice de la base du doigt. La flexion du doigt est douloureuse également. Le contact au toucher est très difficile et hypersensible. Je lui propose donc de refaire une échographie et une scintigraphie osseuse. Je souhaitais l’orienter vers le centre antidouleur mails il ne souhaite pas pour le moment. »- un courrier du Dr [P], en date du 6 juin 2025 mentionnant : « La scintigraphie n’a pas révélé d’anomalie particulière et notamment pas de syndrome algoneurodystrophique ce qui est une très bonne chose. L’échographie retrouve en revanche, une ténosynovite persistante des fléchisseurs du majeur mais pas de névrome détecté sur le nerf collatéral radial notamment. Il reste gêné par une douleur palmaire et à la flexion du doigt en lien avec cette ténosynovite persistante. Le moignon reste toujours très sensible.(…) Nous avons donc prévu une reprise chirurgicale pour effectuer une nouvelle libération des fléchisseurs avec ténosynovectomie à la paume de la main. Sa cicatrice sera agrandie en proximal. Il faudra peut-être réaliser une contre-incision au poignet afin de réséquer complètement le fléchisseur profond de D3 qui, à mon sens, rentre en conflit avec le fléchisseur superficiel. »
Les suites médicales telles que décrites dans les pièces susmentionnées démontrent qu’après le 21 août 2023 l’état de santé de Monsieur [M] n’a pas évolué mais restait obéré par des symptômes douloureux résistants aux traitements. Par ailleurs, la [12] a continué, postérieurement au 21août 2023, de prendre en charge le suivi au centre antidouleurs au titre de l’accident du travail. Le 27 décembre 2023, la [12] a notifié à Monsieur [M] un taux d’incapacité permanente de 7 % au titre des séquelles suivantes : « Douleurs neuropathiques pulpe D3 droit, gêne fonctionnelle main droite liée à la non utilisation de son majeur droit, chez un assuré droitier ». Il convient de souligner que les séquelles indemnisées par la [12] correspondent précisément aux symptômes que Monsieur [M] met en avant pour contester la date de consolidation de son état de santé.
Or, il y a lieu de rappeler que la circonstance selon laquelle les soins ou traitements se sont poursuivis au-delà du 21 août 2023 est inopérante dès lors que le traitement des douleurs persistantes, y compris au moyen d’une solution chirurgicale, ne s’opposent pas à la fixation d’une date de consolidation, laquelle ne saurait être synonyme d’un retour à l’état antérieur ou d’une guérison. De la même manière, le fait que Monsieur [M] n’était pas apte à reprendre le travail ne s’opposait pas non plus à la fixation d’une date de consolidation.
Le traitement de la douleur a pris la forme d’une reprise chirurgicale qui a donné lieu à la déclaration d’une rechute en avril 2024.
Or l’existence d’une rechute n’empêche pas que l’état de santé ait pu être considéré comme consolidé à une date antérieure à cette rechute.
Dès lors, les éléments produits par Monsieur [M] ne permettent donc pas de démontrer que les blessures résultant de l’accident du travail du 5 janvier 2021, étaient encore, à la date du 21 août 2023, soit plus de deux ans et 7 mois plus tard, susceptibles de recevoir une prise en charge permettant d’évoluer favorablement sur le plan thérapeutique.
Monsieur [M] ne produit donc aucun document de nature à infirmer la décision de la [14].
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Selon l’article 146 du même code, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, en l’absence d’élément sérieux de nature à étayer les prétentions de Monsieur [M], sa demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Dès lors, Monsieur [M] débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [W] [M] sera tenu aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige et étant pris en considération l’équité, la demande formulée par Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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