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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 mars 2026, n° 24/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à
Me LEROY
Me BORIS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/03196 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COMBET-SERITH
6 rue Paul Bert
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P245
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. DU 12 RUE DE LIÈGE 75009 PARIS représenté PAR CANO PPE GESTION
23 rue Louis Legrand
75002 PARIS
représentée par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0138
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 octobre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 367 et suivants, 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par la société COMBET-SERITH ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Liège 75009 Paris ;
Il est constaté que la société COMBET-SERITH se désiste de l’ instance et de l’action engagées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et que celui-ci accepte le désistement qui est parfait ;
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société COMBETH-SERITH se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Liège 75009 PARIS ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés ;
Faite et rendue à Paris le 23 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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