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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 févr. 2025, n° 24/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06096 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5Q
MINUTE n° : 2025/ 82
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ZFY AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en sa qualité de liquidateur de la SARL ZFY AUTOMOBILES, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 09 septembre 2024., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L.U. FRED GARAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck CAVEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Franck CAVEL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Franck CAVEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 29 juillet et le 2 août 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la SARL ZFY AUTOMOBILES et la SARLU FRED GARAGE, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de marque MERCEDES modèle E350 CDI COUPE, immatriculé [Immatriculation 9] et a sollicité la condamnation de SARL ZFY AUTOMOBILES au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
Il expose que suite à l’acquisition de son véhicule, sur le trajet du retour, celui-ci présentait un voyant rouge moteur le contraignant à effectuer des réparations sur le véhicule et au cours d’une révision réalisée le 22 avril 2024 par la SARLU FRED GARAGE, le moteur s’est arrêté spontanément. Il produit un rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024 au soutien de sa demande permettant de rendre susceptible de mettre en cause la reponsabilité contractuelle de la SARL ZFY AUTOMOBILES.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6096.
Suivant exploit délivré le 3 décembre 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la SELARL ASTEREN, pris en la qualité de liquidateur de la SARL ZFY AUTOMOBILES, désigné par jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de commerce de PONTOISE, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, afin d’ordonner la jonction de la présente instance à l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/6096.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/9176.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle la SARLU FRED GARAGE représentée, a formulé protestations et réserves.
Bien qu’assignées suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile pour la SARL ZFY AUTOMOBILES et à personne pour la SELARL ASTEREN, pris en la qualité de liquidateur de la SARL ZFY AUTOMOBILES, ils n’ont pas consitué avocat ni comparu.
SUR QUOI
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, la SELARL ASTEREN ayant été mis en la cause en sa qualité de liquidateur de la SARL ZFY AUTOMOBILES, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6096 et n° 24/9176 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur la demande d’expetise, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [E] [Z] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet E.I MOTORS-EXPERT du 24 juillet 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur les demandes de provisions, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée dans le but de rechercher l’origine des désordres et notamment s’ils relèvent ou non de vices cachés, permettant au juge du fond de trancher le litige, ce qui rend l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur le préjdice allégué et de provision ad litem.
Monsieur [E] [Z] supportera la charge des dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6096 et n°24/9176 sous le RG n° 24/6096 ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule de marque MERCEDES modèle E350 CDI COUPE, immatriculé [Immatriculation 9] , se trouvant actuellement immobilisé au garage MERCEDES, [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet cabinet E.I MOTORS-EXPERT du 24 juillet 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que monsieur [E] [Z] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 14 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 13 octobre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à appilication de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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