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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mai 2026, n° 26/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00559 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RDNS
du 18 Mai 2026
affaire : S.C.I. LE CHAMBORD, S.A.S. SOC L’ALCYON
c/ Syndic. de copro. CHAMBORD, S.A.R.L. CABINET CAIRO, S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, S.A.S. B2C CONCEPT
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 31 Mars et 1er Avril 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LE CHAMBARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOC L’ALCYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. CHAMBARD
Représenté par son Syndic en exercice le cabinet CAIRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET CAIRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine LADRET, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. B2C CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 1er avril 2026, la SCI LE CHAMBORD et la SAS SOC L’ALCYON, autorisées par ordonnance sur requête en date du 30 mars 2026, ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires LE CHAMBORD, la SARL CABINET CAIRO, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et la société B2C CONCEPT aux fins:
— d’ordonner l’interruption immédiat des travaux de la copropriété LE CHAMBORD située [Adresse 1] à [Localité 3] tel qu’organisés par le planning transmis le 30 mars 2026
— enjoindre les parties à trouver un accord avec l’ensemble des copropriétaires, le cas échéant en assemblée générale pour un nouveau planning de travaux de façade
— prononcer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner solidairement toutes parties succombantes à leur payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 9 avril 2026, la SCI LE CHAMBORD et la SAS SOC L’ALCYON ont sollicité la suspension des travaux de ravalement de la façade “avant” jusqu’au 15 octobre 2026 en donnant leur accord à la poursuite des travaux pour les deux autres façades, latérales et arrière.
Le syndicat des copropriétaires LE CHAMBORD a sollicité dans ses écritures puis oralement:
— le rejet des demandes et la poursuite des travaux
— à titre subsidiaire, la mise en place d’un nouveau calendrier pour la façade avant tenant compte des autorisations administratives qui devront être déposées pour sa modification
— la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL CABINET CAIRO, sollicite dans ses conclusions :
— de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre
— à titre subsidiaire, les déclarer infondées et les rejeter
— la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI sollicite dans ses conclusions en défense:
— de déclarer irrecevable et en tout état de cause, mal fondée la demande d’interruption des travaux de ravalement de la façade de la copropriété
— de rejeter la demande d’injonction de trouver un accord
— de rejeter la demande d’astreinte
— de condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SASU B2C CONCEPT sollicite dans ses conclusions:
— sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
— de fixer dans le cadre du protocole à intervenir les modalités de poursuite des travaux en tenant compte des contraintes techniques et administratives liées notamment aux interventions sur les piliers porteurs
— dire et juger que certaines autorisations administratives devront préalablement être sollicitées avant toute reprise des travaux affectant les éléments structurels
— dire et juger qu’à compter de l’obtention de ces autorisations administratives un délai minimum d’un mois et demi devrait être laissé à l’entreprise de façade afin de permettre la réalisation des ouvrages dans des conditions techniques conformes
— le rejet des demandes contraires
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens
Conformément à la demande du juge, une note en délibéré a été adressée par les parties sur la demande de suspension des travaux en façade avant, suite aux éléments nouveaux apparus en cours d’audience, relatifs à la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux en raison d’une modification des piliers.
Dans deux notes en délibéré des 16 avril et 19 avril 2026, la SCI LE CHAMBORD et la SAS SOC L’ALCYON indiquent maintenir leur demande de suspension des travaux de la façade avant, compte tenu des démarches qui restent à accomplir . Elles ont modifié leur demande concernant les travaux en façade arrière dont elles sollicitent également la suspension au motif que 11 chambres de l’hôtel devront être condamnées ainsi que la salle du petit déjeuner alors que l’hôtel affiche déjà complet au 1er juin compte tenu de l’organisation du Grand prix de F1 de Monte-Carlo. Elles ajoutent, en réponse à la note en délibéré de la société B2C CONCEPT, que sa demande visant à la contraindre à donner un accès et à l’utilisation de sa terrasse, formalisée dans sa note en délibéré est nouvelle et que le préjudice sera important car les petits déjeuners de l’hôtel sont servis sur cette terrasse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHAMBORD indique dans sa note en délibéré, avoir été informé par l’ingénieur béton chargé d’étudier la faisabilité des travaux modificatifs sur les piliers en façade avant, qu’un projet modificatif accompagné du rapport de l’APAVE, qui doit contrôler les travaux, doit être déposé ainsi qu’une nouvelle demande préalable en mairie de sorte que compte tenu des délais d’instruction et d’épuisement du délai de recours des tiers ainsi que des congés d’été, la phase numéro 3 concernant le ravalement de la façade avant ne pourra pas débuter avant la rentrée de la période scolaire de septembre 2026. Elle s’oppose à la demande de suspension des travaux en façade arrière conformément aux termes convenus lors de l’audience et accepte un report des travaux concernant la phase 3 à compter de la mi-septembre 2026.
La SARL CABINET CAIRO indique dans sa note en délibéré que bien que le projet de modification des piliers en façade avant, a été validé par l’ingénieur béton, une demande préalable de travaux en mairie apparaît nécessaire et qu’eu égard aux délais d’instruction, une reprise de chantier ne pourra intervenir avant la rentrée de septembre. Elle sollicite la poursuite et l’achèvement des travaux correspondant aux phases 1 et 2 conformément aux termes convenus lors de l’audience et fait valoir que la phase 3 concernant la façade avant ne pourra débuter avant septembre 2026.
La société B2C CONCEPT indique dans sa note en délibéré que la phase 1 est actuellement en voie d’achèvement immédiat, que la phase 2 concernant la façade arrière peut être réalisée mais qu’il est nécessaire d’apporter une précision quant aux modalités d’exécution, car la mise en place de l’échafaudage et plus généralement l’accès au chantier semblent nécessiter un passage par la terrasse de l’hôtel de Chambord qui est utilisée par les clients de l’hôtel de sorte que la réalisation de ces travaux suppose soit l’accord de l’exploitant, soit à défaut, que ce dernier soit contraint à autoriser le passage et l’utilisation de la terrasse pour réaliser les travaux de la façade arrière. Concernant la phase 3 correspondant aux travaux de ravalement de la façade avant, elle ajoute qu’une reprise du chantier n’est pas envisageable avant la période estivale en raison de démarches technique et administrative en cours et que dans ce contexte, un démarrage en septembre 2026 apparaît cohérent.
La SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI n’a pas fait parvenir de note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Suivant une ordonnance du 20 avril 2026, le juge des référés a:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CABINET CAIRO ;
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société B2C CONCEPT ;
— ordonné la suspension des travaux de ravalement de la façade avant de l’immeuble LE CHAMBORD situé [Adresse 1] à [Localité 3], correspondant à la phase numéro 3 et ce jusqu’au 30 septembre 2026 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures afin que les parties s’expliquent sur les éléments nouveaux communiqués en cours de délibéré s’agissant de la phase de travaux numéro 2 correspondant aux travaux de ravalement de la façade arrière de l’immeuble ;
— sursis à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes ;
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI LE CHAMBORD, la SAS SCO L’ALCYON, le syndicat des copropriétaires CHAMBORD, la SARL CABINET CAIRO et la SAS B2C CONCEPT sont parvenus à un accord portant sur la suspension des travaux de la façade arrière jusqu’au 31 août 2026 avec un démarrage des travaux prévus au 1er septembre 2026.
Les parties ont précisé à l’audience que les travaux de ravalement de la façade latérale étaient à ce jour terminés.
La SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a maintenu les demandes formées dans ses précédentes écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suspension des travaux de ravalement de façade
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI LE CHAMBORD est propriétaire de locaux au sein de la copropriété CHAMBORD donnés en location à la société SOC L’ALCYON qui y exploite une activité hôtelière comprenant 24 chambres en façade avant, 6 chambres en façade latérale et 9 chambres en façade arrière.
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2024, les copropriétaires ont décidé que les travaux de ravalement de façade de l’immeuble LE CHAMBORD confiés à la société STRAMIGIOLI débuteront le 2 novembre 2025 par la façade principale située [Adresse 5]. Selon le planning, la date d’achèvement des travaux était prévue au 1er mai 2026.
Or, il est constant que le planning initial n’a pas été suivi, que les travaux ont pris du retard, que le 6 février 2026 un échafaudage a été retiré sur instruction de la mairie du fait de l’organisation de la fête du citron et que plusieurs courriers ont été adressés par la société SOC L’ALCYON à la SARL CABINET CAIRO en sa qualité de syndic, dès le 5 janvier 2026, afin de l’alerter du préjudice subi du fait du retard des travaux et d’obtenir la transmission du planning actualisé, les réservations étant en cours.
Il est établi que le syndic ne lui a transmis le nouveau planning des travaux, prévoyant finalement leur réalisation du 16 mars 2026 au 7 août 2026, que le 10 mars 2026.
Les demanderesses justifient que ce planning découpé en trois phases prévoit:
— phase 1 concernant la façade latérale : du 16 mars au 1er mai 2026 étant relevé que ces travaux sont en phase d’achèvement
— phase 2 concernant la façade arrière : du 4 mai au 3 juillet 2026
— phase 3 concernant la façade avant : du 1er juin au 7 août 2026
Elles font cependant valoir que le nouveau planning actualisé prévoit que la phase de ravalement des travaux de la façade arrière en pleine période estivale alors que 11 chambres se trouvent sur cette façade ainsi que la terrasse de l’hôtel sur laquelle sont servis les petits-déjeuners.
Il est en outre constant que les travaux de ravalement qui nécessitent l’installation d’échafaudages et le calfeutrement des fenêtres permettent très difficilement de procéder la location des chambres concernées et notamment en période estivale.
La société Christophe STRAMIGIOLI indique dans ses conclusions n’avoir aucun pouvoir de décision autonome sur le planning des travaux et qu’elle se conformera à toutes les décisions judiciaires et instruction du syndicat des copropriétaires.
À l’audience, les parties sont finalement parvenues à un accord portant sur la suspension des travaux de ravalement de la façade arrière jusqu’au 31 août 2026 avec une reprise des travaux au 1er septembre 2026 afin de permettre à la société SOC L’ALCYON qui y exploite une activité hôtelière de poursuivre son activité pendant la période estivale, de louer les chambres situées en façade arrière et d’utiliser la terrasse sur laquelle sont servis les petits-déjeuners.
Dès lors, il convient au vu de l’accord des parties et du risque généré par la poursuite des travaux en pleine période estivale sur l’activité hôtelière exploitée par la société SOC L’ALYCON et la crainte d’une perte significative de chiffre d’affaires, d’entériner leur accord.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de l’issue du litige et de l’accord trouvé entre les parties s’agissant des travaux de ravalement portant sur la façade arrière, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Vu l’accord de la SCI LE CHAMBORD, la SAS SCO L’ALCYON, le syndicat des copropriétaires LE CHAMBORD, la SARL CABINET CAIRO et la SAS B2C CONCEPT ;
ORDONNONS la suspension des travaux de ravalement de la façade arrière de l’immeuble LE CHAMBORD situé [Adresse 1] à [Localité 3], correspondant à la phase numéro 2 et ce jusqu’au 31 août 2026 avec une date de reprise au 1er septembre 2026, ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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