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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03818
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE6I
Affaire : Madame [M] [V]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 FEVRIER 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
née le 13/12/1994
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE
FRANFINANCE
réf : 38196611941
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 05 août 2025, le dossier de Madame [M] [V] pour lequel Madame [M] [V] a contesté, le 24 juillet 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 15 mai 2025 ;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que Madame [M] [V] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas non plus présenté d’observations écrites ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
Qu’il sera relevé, par ailleurs, que le recours a été formé au delà du délai d’un mois prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation ;
Que le recours est donc irrecevable
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 24 juillet par Madame [M] [V] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 15 mai 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [M] [V];
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Madame [M] [V] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 8], le 06 février 2026.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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