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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q62I
du 07 Mai 2026
affaire : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
c/ S.C.I. SCI [M]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SCI [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE a assigné la SCI [M] en référé aux fins notamment de paiement de la somme provisionnelle de 11.816,22 €, outre la condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
Bien que régulièrement assignée, la SCI [M] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [M] a souscrit auprès de la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité, le 11 juin 2018.
Toutefois à compter de la facture émise le 22 décembre 2022 et pour les périodes suivantes jusqu’à la facture émise le 19 mars 2024, pour un montant total de 42 673,65 €, seuls des règlements partiels à hauteur de 15 165,78 € ont été versés.
Ainsi la SCI [M] reste redevable de la somme de 11 816,22 € pour laquelle des lettres de mise en demeure en date du 23 août 2024 et 28 avril 2025 lui ont été adressées, demeurés sans réponse.
La SCI [M] qui ne comparaît pas à l’audience n’a fait valoir aucune contestation de nature à justifier l’absence de règlement des sommes dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA Électricité de France et de condamner la SCI [M] au paiement de la somme provisionnelle de 11 816,22 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI [M] sera condamnée à verser à la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SCI [M] à verser à la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 11 816,22 € à titre de provision ;
CONDAMNONS la SCI [M] à verser à la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [M] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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