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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 19]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5V4
N° minute : 58
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIERS
DEMANDEURS à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Société [15]
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [C] [Z], muni d’un pouvoir
Société [17]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît BERTAUD, avocat au Barreau de la Charente
[23], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benoît BERTAUD,avocat au Barreau de la Charente
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [13] [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société [20]
demeurant Chez [22], [Adresse 21]
non comparante
Société [14]
demeurant Chez [Adresse 16]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [11] (ci-après « la commission ») le 19 septembre 2024, M. [D] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 janvier 2025.
Cettte mesure de de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’OPH [17] en date du 16 janvier 2025 et au [15] le 15 janvier 2025.
Deux contestations ont été élevées par l’OPH [17] et le [15] au moyen de lettres recommandées avec AR envoyées le 27 janvier et le 30 janvier 2025 à la commission de surendettement qui les a reçues les 29 janvier et le 3 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection les 11 et 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été utilement appelée et plaidée.
A cette audience, l’OPH [17] et le [15] ont comparu représentées respectivement par Mme [V] et M. [Z], selon mandats produits lors des débats.
M. [D] [J], assisté par l'[24] ès qualité de curateur, a été représenté par leur conseil.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— la [22], par courrier reçu le 02 avril 2025, indique rester créancière de la somme de 788,07 euros ;
— le [13] [Localité 18], par courrier reçu le 10 mars 2025, indique avoir accepté les mesures prise par la commission de surendettement ;
* * *
A l’audience, l’OPH [17] soutient l’absence de bonne foi du déposant. Il explique que la dette s’est aggravée et qu’une procédure d’expulsion est engagée. Il estime que le curateur a constitué une épargne alors même que le loyer courant n’est pas payé. Il soutient que le curateur n’est jamais joignable et qu’il n’est pas possible de travailler avec celui-ci afin de garantir le maintien du déposant dans les lieux loués.
* * *
Le [15] soutient la constestation pour les mêmes raisons. Il précise que cette épargne est précisée sur les documents transmis par la [10].
* * *
En réponse, M. [D] [J] conteste toute mauvaise foi de sa part. Sa dette locative est apparu alors qu’il vivait avec son père et que sa sitaution est difficile après le décès de ce dernier. Il conteste toute mauvaise foi concernant l’épargne qui n’est pas une épargne qui aurait permis d’apurer les dettes mais n’a été qu’une mesure d’administration afin de permettre la constitution d’une épargne de précaution. A ce titre, cette épargne est demeuré modeste et n’a pu se faire que sur une période de temps très limitée.
Par ailleurs, le débiteur a actualisé sa situation personnelle et financière.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 9 janvier 2025, la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 16 janvier 2025 à l’OPH [17] et le 15 janvier 2025 au [15].
Les contestations ont été élevées par lettre recommandées avec AR et envoyée le 27 janvier et le 30 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevables les contestations formulées par l’OPH [17] et le [15] .
Sur la suite à donner à la contestation :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OPH [17] :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L.733-12 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées prise par la commission de surendettement des particuliers , peut avant de statuer, vérifier même d’office si le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile puisque le débiteur dont la mauvaise foi est caractérisée se trouve dépourvu de qualité pour agir. Eu égard aux dispositions de l’article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause par les parties.
A ce titre notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
La bonne foi du débiteur est présumé, de sorte que la charge de la preuve de l’absence de bonne foi est supporté par le créancier qui s’en prévaut.
Afin de caractériser la mauvaise foi du déposant, il est nécessaire d’établir que celui-ci a intentionnellement aggravé son endettement avec le dessein d’échapper à ses obligations. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, les moyens développés par les créanciers contestants s’adressent en partie à l’organisation tutélaire en charge de la mesure de protection. Par suite, les mauvaises relations entretenus entre les organismes ne peuvent pas être imputées sur le comportement du débiteur déposant. Ces moyens sont inopérants et seront donc rejetées.
En outre, le simple fait que le loyer courant n’ai pas été repris et qu’une expulsion soit encourue ne peuvent suffire à établir l’absence de bonne foi et ce d’autant qu’au regard de la situation financière et budgétaire de M. [J], il se trouvait dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes.
Enfin, l’épargne constituée par le mandataire est limitée, en l’occurrence 469,50 euros, de sorte que sa constitution ne saurait être une manœuvre afin de soustraire M. [J] à ses obligations de débiteur, sans caractérisation d’une intention particulière de ce dernier.
Par conséquent, la mauvaise foi du déposant n’est pas suffisamment démontrée. La fin de recevoir l’OPH [17] et le [15] sera donc rejetée.
SUR LE FOND
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 3 810,07 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, en particulier le budget transmis par le curateur et l’attestation [10] de mars 2025, et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [D] [J] dispose de ressources mensuelles de 1283,98 réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [D] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 177,17 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [D] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [D] [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1427 euros décomposée comme suit :
Dès lors, M. [D] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut, ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être ordonné quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de M. [D] [J] que celle-ci dispose d’une capacité de remboursement théorique négative.
M. [J] dispose d’un travail d’agent d’entretien polyvalent dans une association d’insertion. Sa situation professionnelle n’est pas susceptible d’évoluer.
En outre, il dispose d’une mesure de curatelle renforcée qui a été renouvelé en juillet 2020 et les altérations de ses facultés personnelles, justifiant l’ouverture, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une amélioration.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 à L. 733-8 du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de M. [D] [J] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Sur la présence d’actifs réalisables
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de M. [D] [J], il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
La seule épargne se limite à une épargne prudentielle qui vise simplement à ce que M. [D] [J] parvienne à pouvoir surmonter le paiment partiel de ses charges de vie courante.
Il ne dispose donc d’aucun actif mobilisable.
En conséquence, en l’absence d’actif réalisable et de sa situation irrémédiablement compromise, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par M. [D] [J] et il convient de prononcer cette mesure à son profit.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir présentée par l’OPH [17] et le [15]
CONSTATE que la situation de M. [D] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12],
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la CHARENTE .
Fait à [Localité 8], le 24 juin 2025
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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