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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 22/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [B]-Marc HOUEE,
Assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 22/03735 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IV5H ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [N] [S] [B] [Z]
CONTRE
Mme [H] [R] [M] épouse [Z]
Grosses : 2
Maître Isabelle DUBOIS
Me Marie-françoise VILLATEL
Notifications : 2
M. [N] [S] [B] [Z] (LRAR)
Mme [H] [R] [M] épouse [Z] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Monsieur [N] [S] [B] [Z],
né le 16 Avril 1985 à MONTBÉLIARD (25000)
14 Bis Impasse Voltaire
63540 ROMAGNAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [H] [R] [M] épouse [Z],
née le 29 Février 1984 à
CLERMONT-FERRAND (63100)
57 rue des Meuniers
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Z] ont contracté mariage le 17 août 2013 par-devant l’officier d’état civil de ROMAGNAT (63), sans qu’il y ait eu au préalable un contrat de mariage ni postérieurement de modification de leur régime matrimonial.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V] [Z], né le 12 septembre 2014 à BEAUMONT (PUY DE DÔME)
— [E] [Z], née le 23 juin 2017 à BEAUMONT (PUY DE DÔME)
Par assignation en date du 10 octobre 2022 et placée le 19 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] a présenté une demande en divorce et formulé des demandes au titre des mesures provisoires.
Par ordonnance du 30 novembre 2022 le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, a, s’agissant des mesures provisoires :
— constaté que les époux indiquent vivre séparément depuis le 4 novembre 2022,
— attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun) à titre onéreux,
— attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule Mercedes Smart,
— attribué à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule Opel Corsa,
— mis à la charge de l’époux le règlement provisoire des dettes communes (crédit immobilier),
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— fixé les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit: la fin des semaines paires en période scolaire du samedi matin 10 heures au dimanche 17 heures /pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) /pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (1er et 3e quarts pendant les années paires et 2e et 4e quarts les années impaires)
— fixé à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] et [E]
— enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial
Par courrier en date du 16 mars 2023, le médiateur familial faisait savoir au juge que la médiation n’avait abouti à aucun accord.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA, pour l’époux, le 9 avril 2024, et pour l’épouse, le 13 juin 2024, l’époux, avec l’adhésion de l’épouse, sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il demande de prononcer les mesures légales de transcription et de constater sa proposition de liquidation du régime matrimonial.
Les deux époux entendent voir fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère et fixer à 200 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [N] [Z] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien d'[V] et [E].
Ils s’opposent cependant sur la prestation compensatoire : Madame [H] [M] sollicite à ce titre la somme 50.000 € ; Monsieur [N] [Z] conclut n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Ils s’opposent également sur les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Z], ce dernier souhaitant les voir élargir, Madame souhaitant le maintient de modalités fixées par l’ordonnance sur mesure provisoire rendue le 30 novembre 2022. Enfin, ils s’opposent sur la date d’effet du divorce.
A l’appui de sa demande en prestation compensatoire, Madame [H] [M] soutient qu’il existe une disparité à son détriment entre les revenus de chacun des époux. Elle fait valoir qu’elle fait face à de nombreux problèmes de santé et qu’elle a mis sa carrière professionnelle entre parenthèse afin de s’occuper de ses enfants alors que son époux faisait prospérer son activité. Elle souligne enfin que Monsieur [Z] dispose d’un compte épargne d’un montant de 70 000 euros approximativement.
Pour sa défense, Monsieur [N] [Z] soutient que leur situation pécuniaire respective n’engendrera pas une disparité importante dans les conditions de vie des époux.
A l’appui de sa demande en élargissement des droits de visite et d’hébergement, tels que déterminés par l’ordonnance sur mesure provisoire , Monsieur [Z] indique qu’il souhaiterait modifier les horaires afin de pouvoir aller chercher les enfants à l’école le vendredi et les ramener à l’école le lundi matin. Il précise qu’il pourrait de cette manière profiter pleinement des week-ends et avoir des contacts plus réguliers avec leurs enseignants.
Pour s’opposer à cette demande, Madame [H] [M] fait valoir que Monsieur [Z] n’est pas impliqué dans le suivi médical de ces enfants, ni dans leur scolarité et leurs loisirs et qu’il présente des méthodes éducatives contestables.
S’agissant de la date des effets du divorce, Madame [M] souhaite que le divorce prenne effet au 4 novembre 2022, date de leur séparation effective. Monsieur [Z] demande à ce qu’elle soit fixée à la date de la demande, soit le 10 octobre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des écritures concordantes des époux que ceux-ci sollicitent le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal en précisant qu’ils vivent séparément depuis le 4 novembre 2022. Le demandeur n’ayant pas indiqué les motifs de sa demande dans son acte introductif d’instance, le délai d’un an s’apprécie donc au jour du prononcé du divorce. Il est acquis en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Z] en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [M] souhaite que le divorce prenne effet au 4 novembre 2022, date de leur séparation effective. Monsieur [Z] demande à ce qu’elle soit fixée à la date de la demande, soit le 19 octobre 2022.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [M] quand la date du report ne saurait être postérieure à la date de la demande en divorce, et le divorce prendra donc effet au 19 octobre 2022, date de la demande, à savoir celle du placement de l’assignation .
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial, et à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera donc ainsi en l’espèce, aucune demande contraire n’étant présentée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment, :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ; ans
— leur situation respective en matière de pension de retraite.Monsieur [N] [Z] n’ a pas produit la déclaration sur l’honneur telle qu’exigée par l’article 272 du code civil.
Il ressort néanmoins du dossier les éléments suivants :
Le mariage entre Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Z] aura duré 11 ans mais la vie commune effective seulement 9 ans. Les époux ont deux enfants mineurs à charge.
L’épouse est âgée de 40 ans. Elle travaille en tant que secrétaire administrative en CDI et perçoit un salaire mensuel de 1830 euros, ainsi que 45 euros de prime d’activité. Il ressort du document fournit par l’office notarial de Durtol en date du 17 juin 2024, qu’à la liquidation de l’indivision, 126 450 euros reviendraient à Madame [M]. Elle justifie avoir subi plusieurs arrêts maladie en 2022 suite à des opérations chirurgicales. Outre les charges de la vie courante, Madame [H] [M] déclare payer un loyer de 640 euros. Elle joint plusieurs certificats médicaux et courriers concernant les jours d’enfants malades pris pour [E] et [V], de 2015 à 2022, faisant état qu’elle s’est absentée régulièrement de son travail pour être aux chevets de ses enfants. Monsieur [Z] verse aux débats des échanges démontrant qu’une opportunité de travailler au sein de son entreprise lui avait été proposée. Il ressort cependant clairement des mails de la chargée de recrutement ayant mené les entretiens, que son profil n’ait pas retenu l’attention des employeurs, en raison du potentiel manque de flexibilité de Madame [M], celle-ci ayant des attentes notamment en matière d’horaire.
L’époux âgé de 39 ans et occupant un emploi de cadre commercial, justifie disposer d’un revenu de 3 268 euros en 2022. Il ressort du document fournit par l’office notarial de Durtol en date du 17 juin 2024, qu’à la liquidation de l’indivision, 76 650 euros reviendraient à Monsieur [Z]. Il sera relevé qu’il ne fournit aucune estimation de ses charges mensuelles.
Ainsi, s’il ressort de ces éléments, que Madame [M] dispose de ressources moindres que Monsieur [Z] et qu’elle a dû adapter son activité professionnelle afin d’être à même de pourvoir aux aléas liés à l’éducation des deux enfants du couple, cette dernière sera en possession d’une somme largement supérieure à celle de Monsieur [Z] à la liquidation de la communauté.
En conséquence, il découle de ces éléments que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; il convient donc de la débouter de cette demande.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Les mesures provisoires prises par le juge aux Affaires Familiales relatives aux enfants communs encore mineurs ne sont pas contestées, à l’exception des modalités du droit de visite et d’hébergement. Elles apparaissent conformes à la situation de chacun des époux comme au meilleur intérêt des enfants.
Il y a lieu en conséquence de les maintenir.
Monsieur [Z] souhaite voir modifier les droits d’hébergements à l’égard des fins de semaines, fixés par l’ordonnance de mesure provisoires du samedi matin 10 heures au dimanche 17 heures de façon à ce qu’il vienne les chercher du vendredi sortie de classes au lundi rentrée des classes la fin des semaines paires en période scolaire.
Il ressort des débats, que dans le cadre d’un divorce conflictuel, les enfants du couple ont mal vécu la séparation de leurs parents, entraînant une situation douloureuse et provoquant un mal-être certain, nécessitant notamment une prise en charge psychologique pour le jeune [V], ainsi que l’ouverture d’une mesure éducative à domicile. Les enfants ont adopté une position hostile face à leur père, s’en prenant à lui, parfois physiquement, et remettant en cause ainsi l’autorité paternelle. Monsieur [Z], voulant réprimer ces comportements s’en est pris, comme il le reconnaît lui-même, physiquement à ces derniers, ce qui constitue à tout le moins une réaction éducative non appropriée.
Il ressort également des débats et des éléments versés que Monsieur [Z] a montré, du temps de leur vie commune, un investissement réduit dans l’éducation de ses enfants, s’impliquant de manière limitée dans leurs activités scolaires et parascolaires, mais également dans leur suivi médical, au profit de ses activités professionnelles et de délaissement répétés inexpliqués.
Cependant, les enfants ont besoin d’une figure paternelle, ce besoin étant notamment illustré par la déception vécue par le jeune [V] suite au retard de son père pour son anniversaire. Or, depuis la mise en place de la garde alternée, aucun nouveau fait de violence n’a été rapporté et si Madame [M] fait état de difficulté dans la gestion des droits de visite et d’hébergement avec Monsieur [Z], ces faits ne sont pas attestés et il ressort au contraire que ce dernier prête attention aux informations données par Madame [M]. De plus, l’élargissement demandé des horaires en fin de semaine est particulièrement modéré, mais permettrait aux enfants de renouer progressivement une relation plus sereine et équilibrée avec leur père, indispensable à leur bon développement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z], les autres modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires demeurant inchangées, étant précisé que les frais d’assistante maternelle sont des frais ordinaires qui seront couverts par la pension alimentaires.
L’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2020. Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière.
Les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile , les dépens restent à la charge de l’époux demandeur au divorce sauf décision contraire du juge. Il sera constaté que l’épouse suggère elle-même la dérogation à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
— [H] [M], née le 29 février 1984 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [N] [Z] né le 16 avril 1985 à MONTBÉLIARD (Doubs)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 août 2013 à la mairie de ROMAGNAT (Puy-de-Dôme) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 octobre 2022
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande de prestation compensatoire
***
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs
— [V] [Z], né le 12 septembre 2014 à BEAUMONT (63)
— [E] [Z], née le 23 juin 2017 à BEAUMONT (63)
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès des enfants s’exercera selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : la fin de toutes les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées en 4 périodes d’égale durée,
A charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement)
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
FIXE à DEUX CENTS (200) EUROS par enfant (soit QUATRE CENTS (400) EUROS au total) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [B] [Z] devra verser d’avance et en sus à Madame [H] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] et [E], payable d’avance, 12 mois sur 12, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera en sus le coût de la scolarité (incluant les frais de cantine) et le coût de la mutuelle et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que le père assumera également les frais exceptionnels, à concurrence de 60 %, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en fera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versé à Madame [M], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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