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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCFZ
Minute n° 2025/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [C] [O]
Mme [N] [U]
M. [J] [Q]
Mme [H] [L] épouse [Q]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [C] [O]
— Me Marion RONGEOT
— Me Christophe HENRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roger LEMONNIER
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER avocat au bareau de Paris, substitué par Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de Haute-Saône
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [U],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marion RONGEOT, avocat au barreau de Haute-Saône
Monsieur [J] [Q],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe HENRY, avocat au bareau de [Localité 3]
Madame [H] [L] épouse [Q],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe HENRY, avocat au bareau de [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2022, M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] ont donné à bail à M. [C] [O] et Mme [N] [U] un logement située au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 560,00 euros, outre 340,00 euros de provision sur charges.
Se prévalant d’un contrat de cautionnement VISALE en date du 6 août 2022 et de loyers impayés, la société par actions simplifiée à associé unique Action Logement Services (ci-après « la SASU Action Logement Services ») a fait délivrer le 28 novembre 2023 un commandement de payer la somme principale de 1819,00 euros au titre des loyers et charges de juillet 2023 à novembre 2023..
La SASU Action Logement Services a ensuite fait assigner Mme [N] [U] et M. [C] [O] par acte de commissaire de justice respectivement remis à personne le 24 septembre 2024 et transformé en procès-verbal de recherches infurctueuses le 25 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire et, à titre subisdiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur;
— ordonner l’expulsion de M. [C] [O] et Mme [N] [U] ;
— condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] au paiement de la somme de 6 748,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 1 819,00 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges;
— condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] à payer lesdites indemnités d’occupation à « la SASU Action Logement Services », dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance surbogative;
— condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] au paiement d’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En outre, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] par acte de commissaire de justice déposé à étude le 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire et, à titre subisdiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur;
— ordonner l’expulsion de M. [C] [O] et Mme [N] [U] ;
A titre principal,
— condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] au paiement de la somme de 10 424,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 1 819,00 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges;
— condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SASU Action Logement Services , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance surbogative;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] à lui restituer tout ou partie de la somme de 10 424,00 euros qu’elle leur a versé, de façon qu’au total la SASU Action Logement Services soit entièrement remboursée,
— en tant que besoin , condamner M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] à la relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et dépens.
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] et/ou M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] au paiement d’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
— débouter M. [C] [O] et Mme [N] [U] et M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il résulte du diagnostic social et financier que Mme [N] [U], mère de 4 enfants et bénéficiaire du RSA, est séparée de M. [C] [O] qui est incarcéré pour des faits de violence exercées sur elle. Suite à un recours DALO déposé en mai 2024 pour non décence du logement, elle s’est vue attribuer un logement par [X] à [Localité 4].
Après plusieurs renvois en l’absence de M. [C] [O], le dossier n°25-51 a fait l’objet d’une jonction au dossier 24-240 à l’audience du 3 mars 2025.
Après plusieurs renvois, en l’absence de M. [C] [O], l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
La SASU Action Logement Services, représentée par avocat et déposant son dossier, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes, y ajoutant la jonction des dossiers.
Elle fait valoir que la citation est intervenue dans le délai triennal, si bien qu’aucune prescription n’est encourue. Elle estime également que le dossier de surendettement ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire assortie de l’expulsion et à la condamnation à payer une indemnité d’expulsion jusqu’à libération des lieux. Elle retient que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 janvier 2024, soit antérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement en date du 4 juin 2025.
Par ailleurs, elle estime que les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1985 en cas de rétablissement personnel et suspendant les effets de la clause résolutoire ne peuvent affecter l’exécution du contrat et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Elle ajoute que la suspension des poursuites n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera simplement différée et qu’un mesure de surendettement, étant strictement personnel, ne bénéficie pas au co-débiteur solidaire.
Elle laisse le soin au tribunal de trancher la question de la non-décence du logement indiquant que si les loyers sont dus par les locataires, elle est subrogée dans les droits des bailleurs pour en obtenir le paiement et que si les loyers ne sont, en revanche, pas dus, les bailleurs seront tenus de lui restituer en application de l’article 1302 et suivants du code civil.
Elle rappelle, concernant l’indemnité d’occupation, l’article 8 du contrat de cautionnement indiquant que le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, et précise qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur dès lors que les paiement seront justifiés par une quittance subrogative.
Mme [N] [U], resprésentée par avocat, déposant son dossier, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir:
A titre principal,
— constater que la résiliation du bail est intervenu à la date du 31 juillet 2024, date à laquelle Mme [N] [U] a quitté les lieux et remis les clés à [I] [L] épouse [Q];
— condamner M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] à verser à Mme [N] [U] une somme de 6 748,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi personnellement et par ses enfants;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation du bail à la date du 16 février 2024, date du constat de non-décence;
— en conséquence, dire et juger que Mme [N] [U] n’est redevable d’aucun loyer et charges postérieurement à cette date;
— débouter M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] et la SASU Action Logement Services des demandes formulées à son encontre;
— condamner M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle et ses enfants du fait de l’insalubrité du logement;
— débouter la SASU Action Logement Services de l’ensemble des demandes formées à son encontre;
— condamner la SASU Action Logement Services à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SASU Action Logement Services aux entiers dépens.
Au soutien, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil prévoyant l’obligation pour le propriétaire de fournir un logement décent et que le constat de non-décence établi par [E] le 8 février 2024.
Elle fait valoir avoir continué de régler ses loyers, notamment en espèce, alors même que le logement était insalubre et qu’elle a reboursé la somme de 557 euros due à la suite du commandement de payer. Elle expose que les bailleurs ont refusé de lui remettre une quittance.
Elle indique avoir quitté les lieux le 31 juillet 2025 et avoir pris un nouveau logement le 1er aout 2024.
Elle estime que les bailleurs sont de mauvaise fois refusant d’effectuer un état des lieux de sortie et déclarant des loyers impayées à la SASU Action Logement Services.
Elle conteste toute survenance d’un dégât des eaux dans le logement, rappelant qu’elle est encore assurée en l’absence d’état des lieux de sortie à fournir à l’assureur.
Selon elle, la dégradation de la salle de bain est due à l’absence de VMC, à une fenêtre définitivement condamnée et à l’absence de chauffage suffisant et aucun artisan ne s’est présenté à son domicile.
Enfin, elle s’appuie sur des attestation de témoin pour justifier de l’insalubrité et de la remise des clés.
M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q], resprésentés par avocat, déposant son dossier, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir:
— statuer ce que de droit sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation du bail avec toutes conséquence de droit y étant attachées;
— débouter Mme [N] [U] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulés à leur encontre;
— débouter la SASU Action Logement Services de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulés à leur encontre;
— condamner la SASU Action Logement Services ou solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, ils font valoir que la demande de dommages et intérêts formulée pour les enfants de Mme [N] [U] ne peut qu’être rejetée ceux-ci n’étant pas pas partie à la procédure et estiment que la demande de constat de résiliation intervenue le 31 juillet 2024 ne pourra aboutir dans la mesure où le juge ne peut que constater l’acquisition d’une clause résolutoire mais ne peut pas constater la résiliation.
Ils contestent également la demande de résiliation du fait de la non-décence, Mme [N] [U] ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et la non-décence invoquée ne résultant nullement d’une quelconque attitude fautive de leur part.
Ils ajoutent que cette dernière ne fournit qu’un nouveau bail vierge de toute signature alors même qu’elle est encore assurée pour le logement en cause.
Ils critiquent le constat de non-décence établi par [E] en ce qu’il serait erroné et qu’il relève des désordres survenus en cours de bail et ce alors que les locataires n’ont pas fait de démarches auprès de leur assureur et refusent au bailleur toute entrée dans les lieux et/ou permettre à des artisans d’intervenir.
Enfin, ils estiment qu’elle ne justifie pas des quantum des sommes réclamées et que les attestation de témoins ne respetent pas le formalisme requis et ne permettent pas d’appuyer les dires de la locataire.
M. [C] [O] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 5] par voie électronique le 25 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 24 et 25 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2023 pour la somme en principal de 1819,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le seul paiement de 557 euros étant intervenu le 15 novembre 2023 selon décompte fourni par la SASU Action Logement Services et aucune preuve d’autres réglements n’est apportée par les défendeurs.
En outre, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été rendue le 4 juin 2025, soit plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer et aucune reprise du réglement des loyers n’est établie depuis.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 janvier 2024, soit avant la date à laquelle Mme [N] [U] indique avoir quitté le logement.
En conséquence, la demande de résiliation formulée par cette dernière à la date du 31 juillet 2024 et subsidiairement à la date du 16 février 2024 est sans objet.
En outre, si Mme [N] [U] fait valoir avoir quitté le logement et remis les clés le 31 juillet 2024, elle n’en justifie pas.
En effet, elle produit un nouveau bail à compter du 1er août 2024, cependant elle ne produit ni état des lieux de sortie, ni justificatif de remise des clés. Par ailleurs, si elle explique que les bailleurs ont refusé d’établir un état des lieux de sortie, elle ne justifie d’aucune demande que ce soit par courrier ou par voie de commissaire de justice.
Enfin, l’attestation de Mme [F] [S], voisine de Mme [N] [U], relatant la remise des clés du 20 avril 2024 la concernant elle-même et non Mme [N] [U].
L’expulsion de M. [C] [O] et Mme [N] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Comme indiqué plus haut, il n’est pas justifié de la remise des clés du logement.
Par ailleurs, si Mme [N] [U] s’appui sur le constat de non-décence en date du 8 février 2024 pour estimer qu’elle n’est redevable d’aucune somme, cela ne peut valoir dispense d’indemnisation dans le cadre d’une occupation des lieux sans droit, ni titre.
M. [C] [O] et Mme [N] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur sous réserve de la production d’une quittance subrogative, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation est fixée au montant du loyer et charges actuel, soit la somme de 919,00 euros.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SASU Action Logement Services produit un décompte démontrant que M. [C] [O] et Mme [N] [U] restent devoir la somme de 10 424,00 euros incluant le mois de décembre 2024. Les sommes réclamées à compter du 29 janvier 2024 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
Mme [N] [U] s’appuie sur le constat de non-décence en date du 8 février 2024 pour estimer qu’elle n’est redevable d’aucune somme.
En effet, le rapport fournit par cette dernière constate des éléments d’indecence des communs, notamment le gros oeuvre qui ne protège pas contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, l’absence de garde-corps et un réseau électrique non conforme et qui n’est pas en bon état d’usage et de fonctionnement. Il constate également des éléments d’indécence dans le logement dont notamment le réseau électrique non conforme aux normes de sécurité et qui n’est pas en bon état d’usage et de fonctionnement, le dispositif de ventilation qui ne permet pas un renouvellement d’air adapté, des fenêtres qui ferment mal et des moisissure légères.
Toutefois, dans ce même rapport fourni par les bailleurs, il figure un paragraphe dans le volet “occupation” et un paragraphe en fin de page intitulé “pour information” desquels il résulte que la locataire refuse l’entrée de son logement au bailleur et artisans.
Dès lors, Mme [N] [U] ne peut se prévaloir de l’indécence du logement, quand bien même, elle remettrait son habitabilité en question pour s’exonérer du paiement des loyers, si elle n’a pas laissé au bailleur la possibilité de réaliser les travaux de remise en conformité.
En conqéuences, M. [C] [O] et Mme [N] [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 10 424,00 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de décembre 2024), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 1819,00 euros, à compter de l’assignation du 25 septembre 2025 sur la somme de 724,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte-tenu de l’acceuil des demandes principales de la SASU Action Logement Services, ses demandes subsidiaires sont sans objet.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS:
En l’espèce, Mme [N] [U] sollicite la réparation de son préjudice et celui de ses enfants compte-tenu de l’insalubrité du logement.
D’une part, ses enfants ne sont par représentés à la procédure et d’autre part, elle ne justifie pas d’une faute des propriétaires, celle-ci refusant l’accès au logement à ces derniers et aux artisans.
Mme [N] [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [O] et Mme [N] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SASU Action Logement Services ainsi que M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] de leurs demandes formulées à ce titre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 29 janvier 2024;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [O] et Mme [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [O] et Mme [N] [U] pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] à verser à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, sous réserve de la production d’une quittance surbogative, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 919,00 euros;
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [U] à verser à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 10 424,00 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de décembre 2024), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 1 819,00 euros, à compter de l’assignation du 25 septembre 2025 sur la somme de 724,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande de dommages et intérês;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [N] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande au titre de l’aerticle 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SASU Action Logement Services de sa demande au titre de l’aerticle 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [J] [Q] et Mme [I] [L] épouse [Q] de leur demande au titre de l’aerticle 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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