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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 sept. 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02588 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEOJ
Notifiée le :
Expédition à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Léa ROQUETTE – 3344
ORDONNANCE
Le 22 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Léa ROQUETTE, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, et Maître Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 par lequel la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SCI [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise pour l’estimation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 par lequel la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger que la SCI LA GRANDE MAISON est tenue au paiement envers la SA SOCIETE GENERALE d’une indemnité d’éviction calculée conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce ; fixer à 4 407 000 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI [Adresse 4] à la SA SOCIETE GENERALE en application dudit article ; fixer l’indemnité d’occupation due par la SA SOCIETE GENERALE depuis le 1er avril 2022 à la somme annuelle de 16 756 euros, charges et taxes en sus ; condamner la SCI [Adresse 4] à restituer à la SA SOCIETE GENERALE les trop-perçus ; dire que lesdits trop-perçus porteront intérêts au taux légal à compter de chaque versement avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ; condamner la SCI [Adresse 4] au dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Léa ROQUETTE, et au paiement de la somme de 10 000 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, pour celles des dispositions du jugement qui sont susceptibles d’en être affectées ;
Vu l’ordonnance en date du 3 juin 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [H] [E] et rejeté les demandes respectives de paiement des trop-perçus de loyers et d’indemnité d’occupation ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI [Adresse 4] notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; dire que le dossier sera rappelé à la demande de la partie la plus diligente ; réserver les dépens et frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA SOCIETE GENERALE notifiées par RPVA le 11 février 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; dire que l’instance sera reprise à la diligence de l’une ou l’autre des parties ; réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 3 juin 2024 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 3 juin 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 3] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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