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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/03994 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVVT
Grosse délivrée
à Me COHEN
Expédition délivrée
à Madame [P]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet Central Gestion
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [L] épouse [P]
née le 08 Novembre 1946 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE,
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [P] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 4] (lot n°48 et 70).
Le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]« , représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION, (ci-après le syndicat des copropriétaires »[Adresse 5]") a fait assigner Mme [J] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 3 041,37 euros, au titre des charges impayées au 17 juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, et sommes à parfaire au jour du jugement et avec capitalisation des intérêts ; condamner Mme [J] [P] à lui payer les frais de relance, procédure et dépens au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 9 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 6] THIERS", représenté par son conseil, maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens et se désiste pour le surplus.
Mme [J] [P], valablement assignée a comparu à l’audience. Elle fait état de sa situation financière et sollicite de réduire le montant des frais sollicités.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [P] ne conteste pas le principe des poursuites et notamment les frais qui ont été nécessaires pour diligenter la procédure. Mme [J] [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas pris en compte les frais de mise en demeure du 9 juin 2025 qui entrent dans les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ont fait l’objet d’un désistement par le demandeur.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [J] [P] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [J] [P] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [P] aux entiers dépens de la présente instance, exclusion faite des frais de mise en demeure du 9 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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