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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 18 avr. 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [G] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRDE ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [L] [B] [S] épouse [X]
CONTRE
M. [C] [T] [X]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [L] [B] [S] épouse [X]
née le 08 septembre 1961 à ROANNE (42)
domiciliée : chez Monsieur [J] [S]
7 ter boulevard de la Liberté
Résidence Le Jardin des Ménestrels
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Astrid SCHOEFFLER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [T] [X]
né le 08 février 1963 à CLERMONT-FERRAND (63)
17 lotissement les Baillardes
63200 LE CHEIX
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [X] et Madame [L] [S] ont contracté mariage le 26 septembre 2015 devant l’officier d’état civil de Riom, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Madame [L] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 avril 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dit qu’il sera procédé par huissier à un inventaire des biens des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2024, Madame [L] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 avril 2024,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 12.000 euros à verser dans le mois du jugement devenu définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, Monsieur [C] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil (une erreur de plume mentionne l’article 237 dans le dispositif des écritures), avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 avril 2024,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 avril 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 9 ans ;
— l’épouse est âgée de 63 ans ; elle est retraitée, avec un revenu mensuel de 1.167 euros ; elle est hébergée chez son père, dans l’attente de l’attribution d’un logement ;
— le mari est âgé de 62 ans ; il est policier municipal, avec un revenu mensuel imposable d’environ 2.500 euros ; il peut faire valoir ses droits à retraite à l’âge légal en décembre 2025, avec une pension de 1.577 euros par mois ;
— le bien immobilier commun a été vendu et le crédit soldé ; les époux ne font pas état de biens détenus en propre de valeur significative.
Eu égard de ces éléments, il n’apparaît pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [L] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 7 mai 2024 ;
Prononce le divorce des époux [C], [T] [X] et [L], [B] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 septembre 2015 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 8 septembre 1961 à Roanne (42),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 8 février 1963 à
Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 avril 2024 ;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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