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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY6I
du 12 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [F] [U], [C] [L], [Y] [A] [D]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice DIVITIAE PATRIMOINE
IMMOBILIER, sis [Adresse 2], C/o [Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [F] [U]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curateur de Madame [Y] [A] [D] divorcée [L], désigné à cette fonction par décision du Juge des Tutelles de [Localité 4] en date du 26/10/2023.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [A] [D]
sous curatelle renforcée, représentée par Monsieur [F] [U] mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 21 et 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], à Menton (06500) a fait assigner Monsieur [C] [L], Madame [Y] [D] divorcée [L] et Monsieur [F] [U] es qualité de curateur de cette dernière, devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner à Madame [Y] divorcée [L] assistée de son curateur, Monsieur [F] [U], ainsi que Monsieur [C] [L] à laisser pénétrer sur la toiture terrasse, sur laquelle ils bénéficient de la jouissance exclusive, l’entreprise SBN 06 pour qu’elle puisse terminer les travaux commandés à savoir :la pose des dalles sur plots réglables ;l’application de deux couches d’enduit ciment sur le relevé ;le raboutage de la porte accès cave et création d’une marche ;reprise de peinture sur la partie basse de la façade touchée par les travaux ;nettoyage du chantier ;
Condamner solidairement Madame [Y] [D] divorcée [L] assistée de son curateur, Monsieur [F] [U], ainsi que Monsieur [C] [L] à régler le surcoût généré en cas de nécessité de reprise intégrale des travaux ;
Autoriser l’ouverture des portes par un serrurier et ce, en présence d’un commissaire de justice dûment mandaté par le syndic de l’ensemble immobilier du « [Adresse 7] », à l’effet d’assister aux opérations de fin de chantier, si passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance Madame [Y] [D] divorcée [L] refuse l’accès à son appartement ou demeure absente ;
Condamner solidairement Madame [Y] [D] divorcée [L] assistée de son curateur, Monsieur [F] [U], ainsi que Monsieur [C] [L] à la somme de 400 € correspondant au coût du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2025 outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu ses demandes.
Madame [Y] [D] divorcée [L] assistée de son curateur, Monsieur [F] [U] ont déposé des conclusions, visées par le greffe, au terme desquelles ils indiquent ne pas s’opposer aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Monsieur [C] [L] a, au terme de ses écritures, déposées et visées par le greffe, sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] le concernant. Il sollicite également la condamnation de Madame [Y] [D] divorcée [L] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, prorogé au 12 Février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’immeuble en date du 18 juillet 2025 que Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [D] divorcée [L], sont propriétaires du lot n°6 d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 7] qui se prolonge au niveau de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7].
Dans ce prolongement se situe une terrasse qui est à l’origine d’une situation de sinistralité puisque des dégâts des eaux ont été relevés dans l’appartement du dessous.
Il ressort du procès-verbal d’Assemblée générale en date du 18 mars 2025 que des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse [L] devaient être entrepris aux frais de la copropriété.
Cependant, les travaux, commencés en janvier 2025, n’ont pu aboutir en raison du refus d’accès à la toiture terrasse de l’occupante, Madame [Y] [D] divorcée [L], refus constaté par commissaire de justice au terme d’un procès-verbal de constat en date du 5 juin 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] relative à l’accès à la toiture terrasse eu égard aux risques d’aggravations de la situation.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] [D] divorcée [L] au paiement du surcoût des travaux pour le cas où l’entreprise se trouverait dans l’obligation de refaire l’intégralité des travaux suite au premier refus d’accès de Madame [Y] [D] divorcée [L], en l’absence d’un quelconque devis.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’être autorisé à entrer au domicile de Madame [Y] [D] divorcée [L], avec le concours d’un serrurier dans l’hypothèse d’un nouveau refus et ce, huit jours après la signification de la présente ordonnance.
Enfin, le jugement en date du 14 mars 2025 relatif à la curatelle de Madame [Y] [D] divorcée [L] met en exergue le fait que toutes dettes afférentes audit logement contractées depuis la date de cessation de cohabitation en date du 21 avril 2009 doivent être considérées comme propres à Madame [Y] [D].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [L] qui n’a par ailleurs plus la jouissance du bien objet du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué d’une part, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 € et d’autre part à Monsieur [C] [L], la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera réglée par Madame [Y] [D] divorcée [L].
Madame [Y] [D] divorcée [L] qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens, incluant la somme de 400 € correspondant au coût du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame [Y] divorcée [L] assistée de son curateur, Monsieur [F] [U] à laisser pénétrer sur la toiture terrasse sur laquelle ils bénéficient de la jouissance exclusive, l’Entreprise SBN 06 pour qu’elle puisse terminer les travaux commandés à savoir :
la pose des dalles sur plots réglables ;l’application de deux couches d’enduit ciment sur le relevé ;le raboutage de la porte accès cave et création d’une marche ;reprise de peinture sur la partie basse de la façade touchée par les travaux ;nettoyage du chantier ;
REJETONS la demande du le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du « [Adresse 7] » du surcoût généré en cas de nécessité de reprise intégrale des travaux ;
AUTORISONS l’ouverture des portes par un serrurier et ce, en présence d’un commissaire de justice dûment mandaté par le Cabinet DIVITIA PATRIMOINE IMMOBILIER en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier du « [Adresse 7] », à l’effet d’assister aux opérations de fin de chantier, si passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Madame [Y] [D] divorcée [L] refuse l’accès à son appartement ou demeure absente ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] divorcée [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] divorcée [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [D] divorcée [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2025 réalisé par Maître [P] [H], commissaire de justice à [Localité 4].
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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