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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00549 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5PB
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me FREDERIQUE BELLET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, Mme [E] [P] épouse [I], salariée de la société [2], a déclaré une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant : « conflit sous acromial gauche tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [5] ».
Par décision du 15 mai 2024, la [3] a pris en charge la maladie de Mme [P] épouse [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, la société [2] a, par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le 14 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 juillet 2025.
A l’audience, la société [2], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
— Lui juger inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [P] épouse [I] en date du 24 août 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait tout d’abord valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas du tableau au titre duquel la maladie professionnelle de Mme [P] épouse [I] était instruite.
En outre, la société fait valoir que la maladie déclarée par Mme [P] épouse [I] qui fait mention d’une arthrose acromio-claviculaire ne correspond pas au tableau 57 des maladies professionnelles.
En défense, la [3] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer opposable à la société [2] la décision de la Caisse ayant pris en charge au titre de la législation dur les maladies professionnelles la pathologie déclarée le 22 décembre 2023 par Mme [P] épouse [I],Mettre les dépens à la charge de la société [2].
La Caisse soutient que le tableau au titre duquel était instruite la maladie de Mme [P] épouse [I] est mentionné dans la concertation médico-administrative et qu’elle a dès lors respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, la Caisse soutient qu’il appartient au médecin conseil de déterminer su la pathologie inscrite au certificat médical relève bien du tableau, ce dernier n’étant pas lié par le libellé de la pathologie retenu par le médecin traitant sur le certificat médical initial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
* Sur l’information du tableau au titre duquel la maladie professionnelle a été instruite par la Caisse
Il ressort des éléments versés aux débats que le questionnaire employeur mentionne la maladie de la salariée comme étant une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et que la concertation médico-administrative mentionne une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [5] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Au vu de ces seuls éléments, force est de constater que l’employeur a été informé de la dénomination de la maladie retenue par la Caisse pour l’instruction du dossier de Mme [P] épouse [I], dès lors le principe du contradictoire est respecté.
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
* Sur le respect de la condition médicale du tableau 57 A
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d’une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [5].
Lors du colloque médico-administratif renseigné le 1er février 2024 par le médecin conseil et le 29 avril 2024 par le service administratif, le premier a retenu une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [5] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, mentionné le code syndrome 057AAM96D, coché «oui» à la case « Réception examen exigé ou nécessaire », précisant que l’examen prévu par le tableau correspondait à une IRM de l’épaule gauche en date du 23 novembre 2023 réceptionnée le 13 décembre 2023 et réalisée par le Docteur [V] [J], et coché «oui» à la case «conditions médicales règlementaires du tableau remplies». Il a en outre précisé être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et fixé la date de première constatation médicale au 24 août 2023.
Il s’ensuit que les pièces versées aux débats par la Caisse permettent de dire que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare opposable à la société [2] la décision de la [3] en date du 15 mai 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2023 par Mme [E] [P] épouse [I] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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