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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 19 févr. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CRRR
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
[D] [R]
[S] [R]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[D] [R]
[S] [R]
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 19 Février 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON substituée par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Madame [D] [R]
née le 09 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [R]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2025, […], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de […], Greffier, en présence de [T] [Z], assistant de justice , après avoir constaté l’absence des parties défenderesses et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 FEVRIER 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location en date du 17 novembre 2015, avec prise d’effet au 1er décembre 2015, l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM (ci-après ALLIER HABITAT) a donné à bail à Madame [D] [R] et à Monsieur [S] [R] (ci-après les époux [R]) une maison à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] – [Adresse 4] contre un loyer mensuel initial de 536,61 euros, charges comprises.
Le 5 mars 2025, ALLIER HABITAT a saisi la Caisse d’Allocations Familiales d’une situation d’impayé de loyer des époux [R].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, remis à personne et à domicile, ALLIER HABITAT a fait signifier aux époux [R] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance ainsi que d’avoir à payer, en visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale due au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1.965 euros, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, outre une somme de 136,29 euros au titre dudit commandement.
La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 14 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2025, remis à personne, ALLIER HABITAT a assigné les époux [R] en sollicitant notamment la résiliation du bail ainsi que leur expulsion devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon.
La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 11 août 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé.
L’audience a eu lieu le 3 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 décembre 2025, ALLIER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, rapporte que les arriérés locatifs ont été apurés et se désiste de certaines demandes formulées dans l’assignation, notamment celles en résiliation du bail ainsi qu’en ses conséquences, mais maintient celles de voir condamner solidairement les époux [R] :
— à lui payer :
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;la somme de 200 euros au titre de dommages-intérêts ;
— ainsi qu’en tous les dépens de l’instance (y compris les formalités).
Au soutien de de sa demande en paiement au titre de dommages-intérêts, ALLIER HABITAT fait valoir qu’il s’agit de la seconde procédure pour loyers impayés diligentée suite à une précédente en date de septembre 2022. ALLIER HABITAT argue qu’il s’agit d’une régularisation opportune et qu’il y a abus de procédure.
À l’audience du 3 décembre 2025, les époux [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés mais ont informé le tribunal, par courrier en date du 3 septembre 2025, de leur incapacité à comparaître en raison de leur handicap, de l’emploi de Monsieur [R] ainsi que du fait qu’ils sont à jour dans leurs loyers. Ils joignent au courrier la carte mobilité inclusion invalidité de Madame [R].
Le diagnostic social et financier réalisé a permis d’évaluer la situation des époux [R]. Ils sont mariés et vivent avec leurs deux enfants majeurs dans une maison du parc social ALLIER HABITAT. Madame [R] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et Monsieur [R] est salarié en CDI et touche un salaire de 1.700 euros fixe. Leurs deux enfants travaillent également. Il est exposé que Madame [R] gère le budget et a connu une période difficile psychologiquement suite à des problèmes personnels. De ce fait, elle n’a pas été vigilante concernant les prélèvements de loyer et n’a plus été en capacité de gérer le quotidien de cette époque. Il est précisé que, depuis, le loyer a été repris en intégralité et que la dette a été entièrement soldée.
Par courrier en délibéré en date du 9 décembre 2025, Madame [R] fait valoir qu’ALLIER HABITAT lui a dit de ne pas se déplacer à l’audience en raison de l’entier apurement des loyers et qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles il y a eu tant de procédures alors qu’elle est à jour de ses loyers depuis mai 2025. Elle précise qu’ALLIER HABITAT lui a dit qu’elle ne risquait rien et conteste devoir des frais alors qu’elle est à jour du paiement de ses loyers et qu’il lui est difficile de ne vivre qu’avec l’AAH. Elle joint à son courrier des avis d’échéance allant d’avril 2025 à novembre 2025, dont les trois derniers tiennent lieu de quittance pour le mois précédent.
MOTIVATION
➣ Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile :
“Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code dispose :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
ALLIER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, rapporte que les arriérés locatifs ont été apurés et se désiste de certaines demandes formulées dans l’assignation, notamment celles en résiliation du bail ainsi qu’en ses conséquences. Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir ; le désistement étant parfait, il convient de le constater.
➣ Sur la demande en paiement au titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Cette situation se caractérise en présence d’une mauvaise foi du débiteur en retard, d’un préjudice subi par le créancier ainsi que par un lien de causalité entre cette mauvaise foi et ce préjudice.
En l’espèce, ALLIER HABITAT qui, pour caractériser un abus, fait valoir qu’il s’agit de la seconde procédure pour loyers impayés diligentée à l’encontre des époux [R] suite à une précédente en date de septembre 2022, sans même en rapporter la preuve puisqu’aucune mise en demeure et aucun commandement de payer, en date de septembre 2022, n’ont été versés aux débats.
Il ressort néanmoins des éléments produits que les commandements de payer en date du 11 mars 2025 délivrés aux locataires l’ont été en raison de l’existence, au moment de leur délivrance, d’un arriéré locatif réel et certain.
Cependant, il ressort également que les époux [R] ont dû faire face à de nombreuses difficultés financières, notamment en raison du handicap de Madame [R], qu’ils ont entièrement apuré leur dette locative avant l’audience et qu’ils continuent de verser intégralement le loyer courant.
Ainsi, la circonstance que cet arriéré ait été ultérieurement réglé ne permet, à elle seule, d’établir que les époux [R] ont agi de mauvaise foi ou dans une intention abusive.
En conséquence, la demande en paiement au titre de dommages-intérêts formulée par ALLIER HABITAT sera rejetée.
➣ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les assignations en date du 8 août 2025, signifiées par ALLIER HABITAT aux époux [R], étaient fondées en raison d’un arriéré locatif réel et certain au moment de leur délivrance.
En conséquence, les époux [R] devront supporter in solidum les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment l’ensemble des formalités.
➛ Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, ALLIER HABITAT a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que les époux [R] soient condamnés au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant l’équité commande de condamner les époux [R] à ne payer in solidum la somme que de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
page /
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM en ce qui concerne les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement de la somme de 715 euros au titre du montant des loyers dûs à la date du 28 mai 2025 ;
REJETTE la demande en condamnation de Madame [D] [R] et de Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de dommages-intérêts formulée par l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment l’ensemble des formalités ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [S] [R] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […]
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