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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01431 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2025 à 16h00
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 février 2025 par Mme PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [N] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmée par l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmée par l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 17 Avril 2025 à 15h30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[N] [H]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [N] [H] le 22 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 février 2025 notifiée le 03 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 février 2025;
Attendu que par décision rendue le 09 février 2025 infirmant la décision en date du 07 février 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04 mars 2025 confirmée par l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 infirmant la décision en date du 03 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2025, reçue le 17 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce [N] [H] a refusé d’être auditionné à deux reprises par les autorités consulaires nigérianes lui proposant de l’entendre le 25 février 2025 et le 15 avril 2025, qu’il a ainsi fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Madame la préfète de l’ISERE justifie d’une nouvelle demande transmise le 17 avril 2025 aux autorités nigérianes en vue d’une identification sur dossier.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Avril 2025 de Mme PREFETE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [N] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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