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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Trame : W2600228.102
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7VK
Grosse délivrée
à Me FOUQUES
Expédition délivrée
à M. [X]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne SO [Localité 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [B] [X]
né le 20 août 1989 à [Localité 3] (93)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner M. [W] [X] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 7062,39 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 11 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [W] [X] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera alloué cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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