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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 15 sept. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/305
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO5P
Ordonnance du 15 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [T] [M], né le 31 Octobre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant;
Représenté par Me Delphine CHENE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 15 Septembre 2025 à Monsieur [T] [M], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [U] [M] et Me Delphine CHENE.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Septembre 2025, Monsieur [T] [M] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Delphine CHENE représente Monsieur [T] [M] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [T] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille Madame [U] [M], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 5 septembre 2025 par le docteur [N], mentionnant un délire de persécution, un comportement hétéro-agressif et une ambivalence vis-à-vis des soins.
Par décision du 8 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 septembre 2025 mentionne que Monsieur [T] [M] souffre d’un trouble schizo-affectif connu, ayant donné lieu à une hospitalisation récente, à l’issue de laquelle le patient était retourné à son domicile. Il semble que l’observance thérapeutique ait été insuffisante, et il a rapidement fait preuve d’une agressivité majeure vis-à-vis de sa nièce, qu’il a tenté d’étrangler. Dans le service, son agressivité a perduré vis-à-vis des soignants, et justifié la mise en oeuvre d’une mesure de soins sans consentement. Malgré des modifications thérapeutiques importantes, il reste très méfiant, irritable, accepte les prises de traitement avec réticence, et son exaltation l’empêche encore de consentir aux soins nécessaires. Les troubles du comportement et les adaptation thérapeutiques en cours justifient toujours une surveillance constante.
Le docteur [F] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [T] [M] a refusé de compléter le formulaire relatif à l’audience et n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître [Z] [B] n’a relevé aucune irrégularité de procédure et indique que son client a refusé de s’entretenir avec elle.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [M] apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [T] [M] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Delphine CHENE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [U] [M], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 15 Septembre 2025,
Le greffier
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