Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 avr. 2026, n° 26/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00744 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LASH
MINUTE n° : 2026/257
DATE : 15 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. B.M. B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [G] [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [W] [P] [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 27 janvier 2026 à l’encontre de Madame [G] [N] [M] et de Monsieur [W] [N] [M], soutenues à l’audience du 18 février 2026 et par lesquelles la SASU BMB a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] [N] [M] et Madame [G] [N] [M] à lui régler les sommes provisionnelles suivantes :
— 25 160,67 € au titre des factures impayées
— 2548,18 € au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 24 janvier 2026
— 377,41 € au titre des intérêts conventionnels dus par mois de retard supplémentaire à compter du 24 février 2026,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] [N] [M] et Madame [G] [N] [M] à lui régler la somme provisionnelle de 10 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] [N] [M] et Madame [G] [N] [M] à lui régler la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMMER solidairement Monsieur [W] [P] [N] [M] et Madame [G] [N] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [G] [N] [M] et Monsieur [W] [N] [M], cités tous deux à la présente instance selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 834 et sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, mais il n’est pas démontré par des éléments concrets l’urgence de la situation au sens de l’article 834 précité.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La requérante expose que, dans le cadre de son activité de maçonnerie générale, elle s’est vue confier par les défendeurs la réalisation d’une piscine, sur leur propriété immobilière de [Localité 1], et ce par devis accepté du 21 mars 2025 pour un montant de 119 990,40 euros, outre des prestations complémentaires par un second devis accepté du 10 avril 2025 pour un montant de 3483,60 euros. Les travaux étant terminés le 18 juin 2025, la requérante prétend avoir adressé un procès-verbal de réception du chantier, lequel n’a pas été signé par les défendeurs. Elle a ensuite adressé la facture du solde du chantier aux défendeurs, par l’intermédiaire de leur maître d’œuvre, mais le paiement sollicité n’a pas été honoré malgré mise en demeure du 29 octobre 2025.
Outre les pièces contractuelles, il est versé aux débats les échanges entre la requérante et le maître d’œuvre, qui confirment la réalité des prestations accomplies ainsi que l’exigibilité des sommes dues selon les trois factures des 24 avril, 20 mai et 17 juin 2025.
Les conditions générales de la SASU BMB, expressément visées par les devis signés, stipulent en leur article 6 que les factures sont payables dès réception et que tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application d’une pénalité de retard de 1,5 % par mois.
Dès lors, la requérante est fondée à prétendre à l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable au sens de l’article 1103 du code civil sur les factures impayées, assorties des intérêts conventionnels de retard. Les intérêts seront fixés à 2548,18 euros, demandés au dispositif des assignations, jusqu’à la date du 24 février 2026 et non 24 janvier 2026 conformément au tableau présent dans les écritures de la requérante, puis à 377,41 euros par mois de retard à compter du 24 février 2026.
Toutefois, cette obligation n’est établie qu’à l’égard de Madame [N] [M], seule signataire des devis, et alors qu’il n’est pas fourni d’éléments sur un éventuel mariage avec Monsieur [N] [M] permettant de lui opposer la créance.
Seule Madame [N] [M] sera condamnée au paiement des sommes visées par la requérante en principal et intérêts.
S’agissant de la résistance abusive, l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, applicable aux obligations de paiement de sommes d’argent, exige la preuve de la mauvaise foi du débiteur et d’un préjudice du créancier indépendant des intérêts moratoires.
Si les troubles à la trésorerie de l’entreprise sont évidents, il n’est fourni aucun élément quant à la carence de paiement de la défenderesse, une simple abstention de paiement ne pouvant manifestement qualifier suffisamment la mauvaise foi au sens du texte précité.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparation en raison de la résistance abusive, et la requérante sera en général déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [N] [M] à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS Madame [G] [N] [M] à payer à la SASU BMB la somme provisionnelle de 25 160,67 euros (VINGT CINQ MILLE CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTS) au titre des factures impayées, cette somme étant assortie des intérêts conventionnels de retard de 1,5 % par mois, soit 2548,18 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET DIX-HUIT CENTS) au titre des intérêts conventionnels dus entre le 24 mai 2025 et le 24 février 2026, et 377,41 euros (TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTS) au titre des intérêts conventionnels dus par mois de retard supplémentaire à compter du 24 février 2026 jusqu’à complet paiement du principal.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de Monsieur [W] [N] [M] et DEBOUTONS la SASU BMB de ce chef.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive et DEBOUTONS la SASU BMB de ce chef.
CONDAMNONS Madame [G] [N] [M] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Madame [G] [N] [M] à payer à la SASU BMB la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Monétaire et financier ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Responsabilité ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Bénéficiaire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Absence d'autorisation ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Courrier électronique ·
- Verger ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Drone ·
- Facture ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre
- Hospitalisation ·
- Chêne ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.