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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03347 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2022, Madame [B] [F] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit renouvelable par fractions suivant offre n° 42960415744100 d’un montant maximum initial de 3000 euros, remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière ajustée, d’une durée initiale de 1 an.
La banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser ses échéances impayées suivant courrier du 11 juillet 2023 envoyée sous la forme recommandée.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— juger la banque recevable et bien fondée en son action,
— constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement,
— condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 3426,68 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 19,15% sur la somme de 3184,89 euros à compter de l’assignation, jusqu’à complet paiement,
— condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à personne, Madame [B] [F] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 16 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 février 2023, est recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 4 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature cette dernière ou à minima ses paraphes.
Ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable signé par les parties en date du 9 mai 2022 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 3.426,58 euros en ce compris l’indemnité de résiliation de 241,69 euros
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 2.465,01 euros (3.159,09 – 694,08).
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [F] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 2.465,01 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [F] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable (offre n°42960415744100) d’un montant initial de 3000 euros conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [B] [F] le 9 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable n° 42960415744100 consenti le 9 mai 2022 à Madame [B] [F], à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.465,01 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du crédit n° 42960415744100 conclu le 9 mai 2022 ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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