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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHR3
N° de Minute : L 25/00511
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [I] un crédit affecté d’un montant total de 5 270,86 euros au taux débiteur de 10,65% remboursable en 15 mensualités de 376,85 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2024 expédiée le 11 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a mis en demeure M. [M] [I] de lui régler la somme de 1 191,78 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 19 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2023 par M. [M] [I] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faute de régularisation des impayés,
Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 5 805,35 euros au titre du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 10,65% à compter du 01 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2023 par M. [M] [I] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamner M. [M] [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 270,86 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [M] [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [M] [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [M] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause :
Condamner M. [M] [I] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté, produit en pièce 1 par le demandeur, contient en page 3 une clause en vertu de laquelle les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de service).
Or, le prêteur ne produit aucun procès-verbal de livraison du bien. Aucune pièce ne permet d’établir que l’objet du contrat a été effectivement livré, ni le cas échéant à quelle date.
En l’absence de production du bon de livraison du bien, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’impossibilité de déterminer si les mensualités du crédit affecté étaient exigibles.
Il convient également de relever qu’aucune mensualité n’a été réglée par M. [M] [I], de sorte que l’exécution effective du contrat n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas l’existence des obligations dont elle déplore l’inexécution, et que la preuve de la créance dont se prévaut la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas suffisamment rapportée.
Au surplus, aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, si la requérante soumet aux débats un chemin de preuve en pièce 2, la signature imputée à M. [M] [I] ne figure pas directement sur le contrat de crédit affecté. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne présente qu’un document annexe intitulé « récapitulatif des consentements » doté de la mention « signé électroniquement par le client le 19/05/2023 17:58:12 ».
Par conséquent, la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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