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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/02117 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZO2
AFFAIRE :, [B],, [C] C/, [Z],, [I]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
à :
Maître Adam LAKEHAL de la SELARL, [Localité 1]-REY LAKEHAL ASSOCIES
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [B]
né le 31 Janvier 1966 à, [Localité 2] (ARDECHE), demeurant, [Adresse 1]
Madame, [V], [C] épouse, [B]
née le 06 Novembre 1970 à, [Localité 3] (DROME), demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [K], [Z]
né le 05 Août 2000 à, [Localité 4] (ISERE), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Mme, [Y], [I], sa partenaire de PACS munie d’un pouvoir
Madame, [Y], [I]
née le 11 Octobre 2003 à, [Localité 5] (VAL-DE-MARNE), demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme S. ABBAS, Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 février 2025, Monsieur, [G], [B] et Madame, [V], [B] ont donné à bail à Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] un logement à usage d’habitation et un garage situé, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025 Monsieur, [G], [B] et Madame, [V], [B] ont assigné Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] ainsi que tout occupant de leur chef,
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 2.322 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 14 novembre 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur, [G], [B] et Madame, [V], [B], représentés par leur avocat, actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 janvier 2026 à la somme de 2.499,26 euros.
Madame, [Y], [I], comparant seule, avec un pouvoir pour son conjoint, souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser la somme de 70 euros mensuellement, en sus du loyer, pour apurer la dette. Elle précise qu’ils sont actuellement en recherche d’un logement plus adapté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 12 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 12 décembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 27 août 2025 pour la somme de 2.336 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 4 aout 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 8 octobre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 21 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.499,26 euros. La solidarité est prévue au contrat. Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I], seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Considérant les efforts déployés par Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] pour régulariser leur situation, notamment au regard des paiements déjà effectués, il convient d’aménager les modalités de règlement de la dette selon les termes proposés dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I], occupants sans droit ni titre du logement en cause comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer, solidairement, à titre provisionnel, à Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B], une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 27 aout 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 8 octobre 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] à payer à Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B], la somme de 2.499,26 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DISONS que Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 70 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B] à procéder à l’expulsion de Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à, [Adresse 3],
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] à payer à Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement, Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 aout 2025,
CONDAMNONS solidairement, Monsieur, [K], [Z] et Madame, [Y], [I] à payer à Monsieur, [G], [B] ET Madame, [V], [B] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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