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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYAZ
du 06 Janvier 2026
M. I 26/00000016
affaire : S.A. ERILIA
c/ Syndic. de copro. [Adresse 20], Syndic. de copro. [Adresse 30], Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [36], sis [Adresse 8] COTE D’AZUR, S.A. ORANGE, dont le siège social est [Adresse 9], E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [L], [D] [S] [X], [N] [X], [J] [V], S.A. GRDF
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DAN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 1er, 2 et 9 octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 28]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 20]
Représenté par son syndic en exercice [P]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 30]
Représenté par son syndic en exercice SO [Localité 40]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [36], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice SALMON
[Adresse 27]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
[Adresse 39] [Localité 40] COTE D’AZUR
[Adresse 24]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A. ORANGE, dont le siège social est [Adresse 9]
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 42]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [L]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Monsieur [D] [S] [X]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [N] [X]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [J] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. GRDF
[Adresse 29]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 1er, 2 et 9 octobre 2025, la SA ERILIA a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], le syndicat de copropriétaires [Adresse 31], le syndicat de copropriétaires de la résidence [37] [Localité 40] Côte d’Azur, la SA Orange, l’EURL atelier d’architecture [L], Monsieur [D] [X], Madame [N] [X], Madame [J] [V] et la SA GRDF en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La SA ERILIA sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise
— de réserver les dépens.
Elle expose qu’elle a acquis deux immeubles situés à [Adresse 41] aux fins de démolition de l’existant et de création de deux niveaux de sous-sol et de construction de 33 logements. Elle expose que ladite parcelle est entourée de plusieurs autres parcelles bâties et qu’il y a lieu avant le démarrage des travaux de construction de prévenir tout litige éventuel pendant ou après l’exécution des travaux.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 35] demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], représenté à l’audience formule oralement protestations et réserves.
Le syndicat de copropriétaires [Adresse 31], la Métropole [Localité 40] Côte d’Azur, la SA Orange, l’EURL atelier d’architecture [L], Monsieur [D] [X], Madame [N] [X], Madame [J] [V] et la SA GRDF n’ont pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié en date du 31 mars 2022 que la SA ERILIA a bien acquis une parcelle située [Adresse 11], cadastrée [Cadastre 38] sur laquelle sont édifiés deux immeubles.
Il résulte par ailleurs du projet sommaire établi par le cabinet d’architectes Atelier [L] que la société ERILIA envisage l’édification d’immeubles, comprenant par ailleurs deux niveaux de sous-sol après destruction des actuels existants.
Il ressort des extraits du plan cadastral la parcelle sur laquelle est envisagée la construction est effectivement entourée de parcelles bâties appartenant aux défendeurs et sur laquelle traverse les réseaux des différents exploitants suivants : la Métropole [Localité 40] Côte d’Azur, la société ENEDIS, la société Orange et la société GRDF.
Il est de l’intérêt de l’ensemble des défendeurs qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de permettre de dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrage pour but public situé sur les différentes parcelles appartenant aux défendeurs et voisines du site de l’opération de construction projetée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités sont fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à
[U] [H] née [Y]
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [Y]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 33]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 32]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place, à savoir, [Adresse 12] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— visiter la totalité des immeubles situés sur les parcelles cadastrées LW [Cadastre 15], LW [Cadastre 17], LW [Cadastre 18], LW [Cadastre 19], LW [Cadastre 25] et LW [Cadastre 26], tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction situés sur les parcelles précitées, voisines du site de l’opération de construction projetée ;
— dire s’ils présentent des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore à leur état de vétusté,
— Indiquer si les immeubles voisins sont en bon état d’entretien,
— Prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SA ERILIA au plus tard le 6 mars 2026 qui suit la présente décision et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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