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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z5S 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [D] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [P] [J] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEURS :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à [G] [D] [C]- [P] [J] [U] épouse [C]
Copie à [Z] [Y] – [F] [T] et Préfet Du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, Madame [P] [C] et Monsieur [G] [C] ont donné à bail à Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 610 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] ont fait assigner Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 15 mai 2025 pour voir:
— prononcer la résiliation du bail qui leur a été consenti pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner en conséquence leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] à leur payer:
— la somme de 2484 euros au titre des loyers, charges impayés au 19/03/2025 (mois de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisés et des révisions de loyers ultérieures à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation,
— rappeler si nécessaire que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit nonobstant appel ou opposition.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C], qui ont comparu en personne, ont indiqué maintenir leurs demandes au regard des promesses non tenues. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 1874 euros.
Madame [Z] [Y], présente à l’audience, a indiqué avoir payé les sommes dues au commissaire de justice. Elle a fait état de sa situation financière et a expliqué vouloir se maintenir dans les lieux.
Monsieur [F] [T], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Les parties ont été autorisées à produire au cours du délibéré une note afin de faire état du montant de la dette locative et de vérifier la réalité de l’apurement de la dette allégué par Madame [Z] [Y].
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 1874 euros au 9 mai 2025, mois de mai 2025 inclus. Cette somme correspond aux loyers impayés de septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 outre la somme de 44 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Présente à l’audience, Madame [Z] [Y] a indiqué que la dette locative était soldée, précisant que la somme avait été réglée auprès du commissaire de justice.
Comme ils y ont été invités au cours de l’audience, Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] ont produit au cours du délibéré un mail émanant de l’étude des commissaires de justice en charge du recouvrement de la somme précisant qu’aucun versement n’avait été effectué.
Dès lors, il convient de constater que les versements allégués par Madame [Z] [Y] ne sont pas justifiés.
Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] la somme de 1874 euros suivant décompte arrêté à la date du 15 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] se trouvent dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de la somme due.
La lecture du décompte produit aux débats laisse apparaître que Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] ont repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient dans ces conditions de leur accorder des délais de paiement de 36 mois, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 36 acomptes mensuels de 52 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de prononcé de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] versent aux débats le contrat de bail consenti à Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] ainsi qu’un décompte locatif laissant apparaître une dette locative d’un montant de 1874 euros au 21 mai 2025.
Il ressort de la lecture de ce décompte que les locataires n’ont pas respecté l’obligation essentielle qui leur est faite, le paiement régulier du loyer mensuel.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales leur incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur la suspension du prononcé de la résiliation:
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les délais accordés à Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes. Le remboursement intégral de la dette locative est de nature à mettre fin à l’inexécution par les locataires de leur obligations locatives.
Il convient en conséquence de suspendre les effets du prononcé de la résiliation pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets du prononcé de la résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T].
En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le prononcé de la résiliation recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension du prononcé de la résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 610 euros due jusqu’à la libération définitive des lieux par Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] .
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] et en application des dispositions de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] à régler à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] la somme de 1874 euros suivant décompte arrêté à la date du 15 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de leur dette moyennant le versement de 36 mensualités de 52 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 24 novembre 2014 entre Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] d’une part et Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T].
Suspend les effets du prononcé de la résiliation du contrat de bail pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.
Dit qu’en cas de règlement par Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, le prononcé de la résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] et de tous occupants de leur chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû solidairement par Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] une indemnité mensuelle d’occupation de 610 euros charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Condamne solidairement par Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] la somme mensuelle de 610 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Déboute Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [T] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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