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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00372
Minute n° 25/158
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [G]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 Février 2025, reçu au Greffe le 28 Février 2025, concernant M. [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de M. [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 17 décembre 2024 avec maintien en date du 20 décembre 2024.
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2025, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance du 26 décembre 2024.
M. [G], sur certificat médical de transformation de mode de placement établi par le Dr [X], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat selon la procédure prévue à l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique à compter du 24 février 2025, avec maintien en date du 27 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, régulièrement avisé, ne formule aucune observation.
À l’audience, M. [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de M. [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique s’en rapporter à l’appréciation du juge, indiquant que lors de son entretien avec M. [P] celui-ci n’a formulé aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifcations étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de transformation de mode de placement joint à la saisine, établi par le Dr [X] le 24 février 2025, que M. [G] présentait alors un tableau de psychose sévère, avec idées délirantes de persécution sur mécanisme interprétatif, que ces éléments ont mené à de nombreux comportements hétéro-agressifs, notamment sur ses proches et qu’il a également pu présenter des attitudes sexualisées à l’égard de certains de ses proches dans les phases aigues de décompensation. Il est encore précisé que la mère du patient était alors le tiers portant la mesure de soins sous contrainte, ce qui amenait à majorer la persécution du patient à l’encontre de sa mère, et l’agressivité en découlant, de sorte que la mesure devait être portée par une autre instance que la famille.
Les troubles de M. [G] compromettaient donc la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, rendant dès lors nécessaire son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. La transformation ainsi opérée du mode de placement est donc justifiée.
Le certificat médical de 72 heures établi le 26 février 2025 par le Dr [Y] mentionne les éléments cliniques suivants : pauvreté du discours, discours peu élaboré, avec des éléments de désorganisation persistants, persistance d’idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, associées à une adhésion totale, pas de critique des troubles du comportement passés, trouble du jugement majeur, adhésion très passive aux soins, anosognosie totale et résistance thérapeutique aux différents traitements et soins instaurés, avec la persistance d’une dangerosité sur le plan psychiatrique, dirigée notamment contre sa mère, qui était le tiers signataire dans le cadre de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Par avis psychiatrique du Dr [X] en date du 28 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que M. [G] est un patient suivi pour psychose sévère résistante, avec des idées délirantes de persécution, des hallunications cénesthésiques, donnant lieu à des comportements hétéro-agressifs, étant précisé qu’il a pu se montrer violent à l’encontre de sa famille, et avoir des attitudes et propos sexualisés envers sa soeur. Il est également fait état d’une consommation concomitante massive et chronique de cannabis, aggravant lourdement le tableau et suffisant pour donner lieu, à 24 ans seulement, à des conséquences structurelles visibles à l’IRM et occasionnant des troubles cognitifs importants. Il est encore mentionné une anosognosie totale et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, tant pour continuer les ajustements de traitements que pour mettre à distance des toxiques. Le médecin atteste que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante. Cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2025 à :
— [G]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Héléna SIMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]
La greffière,
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