Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mars 2026, n° 26/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WVQ
MINUTE:26/0427
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Q]
né le 22 Janvier 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent et représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le 23 février 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 27 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026,Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [B] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limite litis
Le conseil de Monsieur [Q] a demandé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [B] [Q] fait l’objet depuis le 22 février 2026.
Il a fait valoir :
— la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte ;
— le défaut de notification des décisions d’admission et de maintien et de notification des droits ;
— le défaut de transmission de documents à la CDSP
Sur la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose : II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat
médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été établi le 22 février 2026 par le docteur [X] [A] [S]. Le certificat médical d’admission a été établi le 23 février 2026 et le certificat médical des 24 heures a été établi le 23 février 2026 à 14h56, c’est-à-dire dans le délai de 24 heures.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le défaut de notification des décisions d’admission et de maintien et de notification des droits
L’article L. 3211-3 al. 3 du Code de la santé publique dispose que : En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code
de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des
décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions
mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont
ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et,lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Concernant le certificat médical des 24 heures
Le docteur [Y] indique que Monsieur [Q] présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance des informations, qui lui seront communiquées dès que possible.
Le médecin a notamment indiqué dans le certificat médical des 24 heures : entretien difficile, patient a été sédaté aux urgences, adhésion totale à son délire.
L’état médical décrit est en adéquation avec l’impossibilité de prendre connaissance des informations.
Concernant le certificat médical des 72 heures
Le docteur [R] indique que Monsieur [Q] présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance des informations, qui lui seront communiquées dès que possible.
Le médecin a notamment indiqué dans le certificat médical des 72 heures : patient calme, de bon contact, tenant un discours délirant biens systématisé à thématique persécutive et paranoïaque, forte adhérence à son délire.
L’état médical décrit est en adéquation avec l’impossibilité de prendre connaissance des informations.
Le certificat de situation établi le 5 mars 2026 établi par le docteur [R] indique que Monsieur [Q] ne prendre se rendre à l’audience en raison d’un rendez-vous médical.
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [Q] est désormais en état de prendre connaissance des informations.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, l’établissement a produit un mail en date du 27 février 2026 dans lequel il adressait à la CDSP « les documents obligatoires ».
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du docteur [V] en date du 2 mars 2026 que le patient s’est présenté de lui-même aux urgences, délire de persécution et référence à modalité interprétative et intuitive, thymie dépressive en lien avec une perte de l’acuité visuelle.
Monsieur [B] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Idée ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Versement ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Locataire
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Titre
- Érythrée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Document ·
- Virement ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Royaume-uni
- Notaire ·
- Soulte ·
- Partie ·
- Attribution préférentielle ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Australie ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Acceptation ·
- Enfant ·
- Instance
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- In solidum ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Tribunal pour enfants ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.