Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 24/52421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, La société LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT S.A., Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 8 ] c/ La S.A.R.L. AT' CITUS IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/52421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5A
N° : 6
Assignation du :
20 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic, la société LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT S.A.
[Adresse 6]
[Localité 9]
La société LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT S.A.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AT’CITUS IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS – #D1977, avocat postulant et par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES – [Adresse 1], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
L’immeuble sis [Adresse 8] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le cabinet Loiselet et Daigremont a été élu en qualité de nouveau syndic par assemblée générale des copropriétaires en date du 6 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2023, le cabinet Loiselet et Daigremont a pris attache avec l’ancien syndic, la société At’Citus Immobilier, en vue d’organiser une remise des pièces avant le 6 janvier 2024.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2024 distribuée le 31 janvier 2024, le conseil de la société Loiselet et Daigremont a adressé la société At’Citus Immobilier une lettre de mise en demeure.
En réponse, ont été remis quelques pièces.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont, ont assigné la société At’Citus Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR et DIRE bien fondés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT à titre personnel en leurs demandes ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la société AT’ CITUS à remettre l’intégralité des documents et archives nécessaires à la bonne gestion du syndicat des copropriétaires au Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT et ce sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, notamment :
1/ Les documents généraux relatifs à la Copropriété :
• Le registre des Procès-Verbaux des Assemblées Générales de la copropriété avec les pièces annexes (article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967) ;
• Les convocations et procès-verbaux des assemblées générales des 10 dernières années ; accusés réception des convocations aux assemblées et des notifications aux copropriétaires des procès-verbaux des 10 dernières années, à l’exception des procès-verbaux de l’année 2016 à 2023 ;
• L’état descriptif de division ;
• La fiche cadastrale et la fiche hypothécaire générale de l’immeuble ;
• Les carnets d’entretien (article 18 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
• Liste de contrats potentiels : (digicode/interphone, entretien ménager des parties communes, entretien des espaces verts, désinfection vide-ordures, porte de parking, entretien toiture…) à l’exception [_____] ;
• Dossier complet des compteurs d’eau avec l’historique ;
• Dossier EDF ;
• Dossier des travaux réceptionnés en cours de décennale ;
• Liste des entreprises ;
• Emetteurs de parking (nombre) ;
• Liste des détenteurs de badge/émetteurs ;
• Organigramme des clés / cartes de propriété ;
• Clés d’accès aux parties communes (nombre) ;
• Documents ou notices servant pour la reproduction des clés ou moyens d’accès ;
• Matériel de protection ;
• Dossier mutation en cours et archivés depuis 10 ans, y compris les seconds originaux des oppositions article 20 de la loi du 10 Juillet 1965) ;
• Dossier contentieux en cours (actes de procédure en cours, correspondances avocats, seconds originaux, jugements…).
• Les plans de sécurité incendie conforme à la législation.
2/ Les documents comptables et bancaires :
• Dernier budget voté en assemblée générale ;
• Détail de l’avance permanente ;
• Pour les copropriétaires débiteurs, les justificatifs des appels de fonds depuis l’origine du débit ;
• Répartition des charges générales ;
• Appels de fonds adressés à chaque copropriétaire pour les 10 dernières années ;
• Grands livres comptables des 10 dernières années ;
• Journaux des 10 dernières années ;
• Les carnets de chèques et souches ;
• La liste des factures payés non réparties ou correspondantes à des comptes de dépenses non approuvés en assemblée générale ;
• Originaux des factures de l’exercice en cours, non comptabilisés et non réglées ainsi que des 10 dernières années ;
• Originaux des factures de l’exercice en cours, réglées et comptabilisés ainsi que des 10 dernières années ;
• Le détail des provisions pour travaux ;
• Le détail des appels de fonds des travaux votés ;
• Les relevés bancaires des 10 dernières années ;
• Les documents afférents aux fonds placés au profit du syndicat des copropriétaires ;
• Les documents afférents aux emprunts ;
• Les états de rapprochement bancaires ;
• Le dossier du personnel de l’immeuble (contrat, fiche de paie, livre des cotisations, avertissements, etc.).
3/ Les documents administratifs :
• Les dossiers travaux comportant les devis, marchés, situations, mémoires, factures, les éventuelles polices en dommages-ouvrages, les procès-verbaux de réceptions ;
• Les plans de l’immeuble ;
• Les éventuels documents d’urbanisme ;
• Le dossier de récolement ;
• Les diagnostiques techniques, rapport diagnostic de présence d’amiante, état parasitaire (termites et autres insectes xylophages), constat des risques d’exposition au plomb… ;
• L’état d’évaluation des risques professionnels (document unique) pour les employés salariés du syndicat ;
• Le dossier assurance ;
• L’avis du Consuel et de Qualigaz pour la conformité des installations électriques et de gaz.
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER à titre provisionnel, la société AT’ CITUS à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société AT’ CITUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT à titre personnel, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER, autant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société AT’ CITUS aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR et DIRE bien fondés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT à titre personnel en leurs demandes ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la société AT’ CITUS IMMOBILIER à remettre l’intégralité des documents et archives nécessaires à la bonne gestion du syndicat des copropriétaires au Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT et ce sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, notamment :
• Les documents administratifs :
— Le dossier de la gardienne : dossier individuel de la gardienne, état des congés, le contrat de travail de la gardienne ;
— La liste des sinistres sur 3 années,
— Le registre des procès-verbaux de 2023,
— les dossiers d’AG de 2013 à 2017,
— Les diagnostics des parties communes à l’exception du diagnostic amiante datant de 1998,
— Le carnet d’entretien,
— la fiche synthétique,
— l’attestation d’immatriculation
• Les documents comptables :
1/ Sur le rapprochement Bancaire au 31/12/23 :
— la facture afférente au virement du 05/01/22 pour 10.513,84 euros ;
— la facture afférente au Chèque N° 100295 libellé « Acpte [E] » du 09/08/22 de 2.550 euros ;
— la facture afférente au chèque de 7335,82 euros du 20/02/2023;
— la facture afférente au virement du 01/03/24 pour 167,76 euros sans justificatif ;
— la facture afférente au virement du 27/04/24 pour 864,00 euros libellé « Salle de réunion » ;
— la facture afférente au virement du 27/11/24 pour 63,94 euros libellé « RBT ADATTO ».
— l’explication relative à la remise de chèque du 20/09/22, de 5388,70 euros et l’encaissement de 4683,74 euros, soit une différence de 704,96 euros.
— l’explication relative à la Remise de chèque en août 2023, de 21417,65 euros, et l’encaissement de 22 333,06 euros, soit une différence de 915,41 euros ;
2/ Sur le Relevé bancaire de la Caisse d’Epargne du mois de Février 2024 : la facture afférente au Virement du 29/02/24 pour 4000,00 euros libellé « HONORAIRES ANNEXES ».
3/ Sur le [Localité 13] livre du 01/04/23 au 31/12/23 :
— S’agissant du [Localité 13] Livre Compte 408000 : les justificatifs du compte 408000 pour [Localité 5],14 euros (page 12)
— S’agissant du Compte Fournisseurs, les justificatifs du solde au 31/03/24 pour les fournisseurs et comptes suivants, et les justificatifs suivants :
* AT CITUS IMMOBILER 586,57 euros débiteur
* K2 Entreprises 1698,18 euros débiteur
* FREE 64,00 euros débiteur
* LES COURSIERS PARISIENS 57,60 euros débiteur
* ARC 830,00 euros créditeur
* NEXITY 134811,00 euros débiteur
* [Localité 15] NETTOYAGE 4477,20 euros créditeur
* [I] [B] 12168,00 euros débiteur
* [F] [O] 533,61 euros débiteur
* OCEA 10138,74 euros créditeur
* APHELEC 240,01 euros créditeur
* AT CITUS 797,64 euros débiteur
* EDF 5470,56 euros débiteur
* ORANGE 96,42 euros créditeur
* ITEC 2542,24 euros créditeur
* TECHEM 12 470,33 euros créditeur
* AT CITUS 3735,69 euros créditeur
* NCG ILOT 13 113659,05 euros créditeur
* [V] ( 421) 478,79 euros créditeur
— Les justificatifs des Comptes Charges sociales (431 à 442)
— Les justificatifs des factures réglées en 23/24, à savoir :
* K2 Entreprises 2381,28 euros
* K2 Entreprises 1768,58 euros
* HARRY CLEAN 408,00 euros
* HARRY CLEAN 180,00 euros
* HARRY CLEAN 6504,00 euros
* HARRY CLEAN 3252,00 euros
* HARRY CLEAN 3252,00 euros
* HARRY CLEAN 2040,00 euros
* HARRY CLEAN 6590,00 euros
* HARRY CLEAN 3252,00 euros
* HARRY CLEAN 3252,00 euros
* HARRY CLEAN 3492,00 euros
* HARRY CLEAN 3252,00 euros
* HARRY CLEAN 240,00 euros
* HARRY CLEAN 1680,00 euros
* HARRY CLEAN 1362,00 euros
* HARRY CLEAN 3252,00 euros
* HARRY CLEAN 408,00 euros
* HARRY CLEAN 408,00 euros
* ORANGE 82,80 euros virement du 02/23
4/ Sur le Relevé Général des Dépenses du 01/04/23 au 31/12/23 et annexes :
— les justificatifs suivants :
▪ ATS ATPE Badges 130,38 euros
▪ Achat CASTORAMA 78,10 euros
▪ HARRY CLEAN 8772,00 euros
▪ HARRY CLEAN 3200,00 euros
▪ ITEC 2134,24 euros
▪ COGELEC 684,36 euros
▪ FRANCHISE SOUFFIR 1012,02 euros
▪ AT CITUS [Immatriculation 2] Honoraires 10600,00 euros
▪ AT CITUS [Immatriculation 3] Honoraires 10600,00 euros
▪ AT CITUS [Immatriculation 4] Honoraires 10600,00 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 11/23 894,17 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 05/23 56,98 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 05/23 295,61 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 12/22 2095,66 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 05-07/23 269,97 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 05-07/23 269,97 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 07-10/23 426,72 euros
▪ AT CITUS Frais Timbres 11/23 1398,30 euros
▪ Impôts Fonciers ATD 1099,00 euros
▪ Impôts Fonciers 1438,00 euros
▪ Impôts Fonciers RBT 999,00 euros
▪ Nexity Travaux 26432,06 euros
▪ Honoraires AT CITUS TVX Nexity 261,82 euros
▪ ATS ATPE INTERPHONE 4540,36 euros
▪ Honoraires AT CITUS Main courante 137,14 euros
▪ BAYACH FUITE 330,00 euros
▪ ENGIE 1148,40 euros
▪ BAYACH Fuite 132,00 euros
5/ Les Grands livres comptables des 10 dernières années et annexes, à l’exception du grand livre du 01/04/2023 au 31/12/2023
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société AT’CITUS IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les Honoraires d’AT CITUS pour la période du 07/12/2023 au 31/12/23, soit la somme de 2.849,45 euros ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société AT’CITUS IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les pénalités et intérêts facturés par EDF sous le mandat de la société AT’CITUS, en raison du retard de paiement pour la somme de 1.195,30 euros.
CONDAMNER à titre provisionnel, la société AT’ CITUS IMMOBILIER à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société AT’ CITUS IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT à titre personnel, la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER, autant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société AT’ CITUS IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont, indiquent qu’il y a eu deux remises de pièces depuis l’assignation et qu’ils maintiennent leurs demandes s’agissant uniquement de trois factures et du remboursement des honoraires suivants :
— la facture afférente au virement du 05/01/22 pour 10.513,84 euros ;
— la facture afférente au Chèque N° 100295 libellé « Acpte [E] » du 09/08/22 de 2.550 euros ;
— la facture afférente au virement du 29/02/24 pour 4000,00 euros libellé « HONORAIRES ANNEXES ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 5 mai 2025, la société At’Citus Immobilier indique qu’elle ne dispose pas d’autres pièces que celles communiquées et demande au juge des référés de :
« Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces produites,
DECLARER la SARL AT’CITUS IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT chacun au paiement d’une somme de 1.500 € à la SARL AT’CITUS IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ainsi que le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT aux entiers dépens. »
S’agissant de la restitution d’honoraires, elle indique ne pas avoir pu y procéder, ne disposant pas pour ce faire du RIB de la société Loiselet et Daigremont.
Le président a autorisé la production d’une note en délibéré au plus tard 15 jours avant la date de délibéré pour justifier du remboursement de ces honoraires.
Par message notifié par voie électronique le 23 mai 2025, le conseil de la société At’Citus Immobilier, a produit 2 avis de virements effectués par la société At’Citus Immobilier le19 mai 2025 l’un pour la somme de 2 949,45 euros, l’autre pour la somme de 2.550 euros.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de transmission des informations, documents et archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
Au soutien de leur demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont font valoir que :
— à la suite de la remise de pièces intervenue, la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont a constaté que certains éléments étaient encore manquants,
— en l’absence de transmission de ces documents essentiels, la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont se trouve dans l’impossibilité de présenter des comptes finalisés et justifiés aux copropriétaires, ce qui cause au syndicat des copropriétaires un grave préjudice,
— de même, la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont rencontre de grandes difficultés dans le cadre de ventes en cours dans la copropriété.
La société At’Citus fait valoir en réponse que :
— elle a transmis les documents qu’elle était en mesure de transmettre et qu’elle détenait,
— la société At’Citus a satisfait à son obligation de transmission des éléments comptable de la copropriété objet de la présente procédure,
— tous les comptes ont été approuvés sans réserve dans leur intégralité ainsi que les répartitions entre les copropriétaires,
— les comptes ont toujours et à chaque assemblée été approuvé pendant la période de gestion de la société At’Citus donc depuis 2015, sans réserve, dans leur intégralité, ainsi que les répartitions entre les copropriétaires,
— la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont ne peut sérieusement prétendre se trouver dans l’impossibilité de présenter des comptes finalisés et justifiés aux copropriétaires ou encore rencontrer de grandes difficultés dans le cadre de ventes en cours dans la copropriété.
*
Le premier alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, énonce :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 précise que parmi les archives du syndicat détenues par le syndic, figurent notamment « une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques ».
En outre, il résulte du troisième alinéa du même article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’après « mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l 'ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier d’établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait.
La juridiction ne peut ordonner la production de documents que pour autant que ces éléments se trouvent en possession de la partie envers laquelle la demande est formée. Le litige relatif à l’impossibilité d’une défenderesse de produire un document qu’elle indique ne pas détenir se déplaçant, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble du [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété, que la société At’Citus était syndic de l’immeuble jusqu’à l’assemblée du 6 décembre 2023, assemblée au cours de laquelle, son mandat ne sera pas renouvelé, la copropriété désignant comme nouveau syndic, la société Loiselet et Daigremont.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2023 réitérée le 22 janvier 2024, la société At’Citus a été mise en demeure de se conformer à ses obligations en vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé, en premier lieu, que la société At’Citus a transmis de nombreux documents relatifs à la copropriété litigieuse au nouveau syndic depuis la première demande formée de ce chef par le nouveau syndic, et en cours de procédure.
Les demandeurs indiquent que parmi les éléments réclamés, il ne leur manque plus que la transmission des éléments suivants :
— la facture afférente au virement du 05/01/22 pour 10.513,84 euros ;
— la facture afférente au Chèque N° 100295 libellé « Acpte [E] » du 09/08/22 de 2.550 euros ;
— la facture afférente au virement du 29/02/24 pour 4000 euros libellé « HONORAIRES ANNEXES ».
Les demandeurs ne versant pas d’éléments de nature à laisser présumer, malgré les dénégations de la société At’Citus, que ces pièces manquantes seraient toujours en possession de la société At’Citus, la demande de communication de pièces sera rejetée, étant rappelé que le litige relatif à l’impossibilité d’une partie de produire un document qu’elle indique ne pas détenir se déplaçant, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher de sorte que la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Au soutien de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont font valoir que :
— la société At’Citus ayant été démise de ses fonctions lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de la société At’Citus à lui rembourser les honoraires qu’il a perçus, soit la somme de 2.849,45 euros
— la société At’Citus doit rembourser les pénalités et intérêts facturés par EDF sous son mandat, en raison du retard de paiement pour la somme de 1.195,30 euros et verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société At’Citus oppose que :
— le préjudice résultant de l’absence de transmission des documents comptables et notamment l’incapacité de pouvoir payer les fournisseurs ou encore de pouvoir agir en recouvrement des charges impayées que les demandeurs invoquent n’est pas démontré et n’existe en réalité pas, la société At’Citus n’ayant commis aucune faute,
— la société At’Citus a non seulement transmis la répartition pour chacun des copropriétaires mais les comptes de la copropriété, pour la période gérée par la société At’Citus, ont été approuvés,
— les demandeurs n’ont subi aucun préjudice financier,
— la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont sollicite le remboursement des pénalités et intérêts facturés par EDF sous le mandat de la société At’Citus, en raison du retard de paiement pour la somme de 1.195,30 euros,
— la société At’Citus n’est en rien responsable de ce retard de paiement quel qu’il soit,
— la société At’Citus a fait diligence auprès de la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont dès décembre 2023 avec rappel des coordonnées bancaires et du RIB en janvier 2024, et en informant la Caisse d’Epargne,
— la Caisse d’épargne n’a été contactée par la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont qu’en mars 2024,
— les retards invoqués par la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont pour la récupération des fonds auprès de la Caisse d’Epargne ne sont donc en aucune manière imputables à la société At’Citus, mais au défaut de diligences de la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont.
S’agissant de la demande de remboursement des honoraires de la société At’Citus pour la période du 07/12/2023 au 31/12/23, soit la somme de 2.849,45 euros, la société At’Citus indique qu’elle ne conteste pas devoir cette somme et que la société LD Cabinet Loiselet et Daigremont n’a pas répondu une fois de plus aux demandes de la communication de RIB du syndicat des copropriétaires de ce dernier sollicité par la société At’Citus.
*
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société At’Citus a été démise de ses fonctions lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société At’Citus à lui rembourser les honoraires qu’il a perçus. La société At’Citus indique ne pas avoir pu y procéder, ne disposant pas pour ce faire du RIB de la société Loiselet et Daigremont.
Son obligation à cet égard n’est pas contestée.
Toutefois, en cours de délibéré par message notifié par voie électronique le 23 mai 2025, le conseil de la société At’Citus Immobilier, a produit 2 avis de virements effectués par la société At’Citus Immobilier le19 mai 2025 l’un pour la somme de 2949,45 euros, l’autre pour la somme de 2.550 euros.
En conséquence, la demande de condamnation au remboursement des honoraires pour la période du 07/12/2023 au 31/12/23, soit la somme de 2.849,45 euros n’a plus d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer à cet égard.
Il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes de provisions formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont à l’encontre de la société At’Citus qui relèvent du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond, n’étant pas établi avec l’évidence requise en référé un préjudice ayant un lien de causalité directe avec les fautes reprochées à ces dernières.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Certaines pièces ayant été communiquées après la délivrance de l’assignation et les honoraires perçus indument par la défenderesse n’ayant pas été encore remboursés, les dépens seront à la charge de la société la société At’Citus.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont de leur demande de communication de pièces;
Disons n’y a voir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société LD Cabinet Loiselet Pere Fils et Daigremont ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société At’Citus au paiement des dépens ;
Rejetons toute autre demande des parties.
Fait à [Localité 14] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Titre
- Érythrée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Acquéreur ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Renonciation ·
- Référé ·
- Réparation
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Versement ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Locataire
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expertise
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Royaume-uni
- Notaire ·
- Soulte ·
- Partie ·
- Attribution préférentielle ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Idée ·
- L'etat ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.