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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/12100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [B] [F], Madame [N] [F] et Madame [R] [M] épouse [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [N] [F]
Née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Monsieur [B] [F]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Madame [R] [M] épouse [F]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal pour enfant du tribunal de Marseille, a déclaré Mme [N] [F], alors mineure, coupable d’avoir commis des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à l’encontre de [K] [X] le 2 décembre 2016.
Par décision du 11 octobre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a confié une expertise médicale judiciaire de [K] [X] au docteur [C].
L’expert, après avoir recueilli l’avis du docteur [S] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport le 31 mars 2023.
Par décision du 8 avril 2024, la CIVI a homologué l’accord entre le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et [K] [X], en faveur d’une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 10 210 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er octobre 2024, le FGTI a mis en demeure Mme [N] [F] et ses parents M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] de lui payer la somme de 10 210 euros en remboursement de l’indemnisation versée.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le FGTI a assigné Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de [K] [X], la somme de 10 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
— condamner in solidum Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Assignés selon procès-verbaux de dépôt à l’étude, Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera
réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, le FGTI verse notamment aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal pour enfants de Marseille en date du 5 décembre 2017,
— l’ordonnance de la CIVI du 11 octobre 2021 ordonnant une expertise judiciaire,
— le rapport d’expertise du docteur [C] et l’avis sapiteur du docteur [S],
— l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de [K] [X], en date du 15 janvier 2024, à hauteur de 10 210 euros, en concordance avec les conclusions de l’expert concernant les postes de préjudice indemnisables,
— la décision d’homologation de la CIVI en date du 8 avril 2024, relative à l’accord entre [K] [X] et le FGTI en faveur d’une indemnisation de 10 210 euros,
— un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement de 10 210 euros de la part du FGTI au conseil de [K] [X],
— les courriers de mises en demeure du 1er octobre 2024 adressés à Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F], ainsi que des avis de réception.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à [K] [X], victime d’infractions pénales commises par Mme [N] [F], alors qu’elle était mineure, la somme de 10 210 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
La créance du FGTI, subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de Mme [N] [F] et de ses parents M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F], s’élève donc à 10 210 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date des mises en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de [K] [X], la somme totale de 10 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
Condamne in solidum Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [N] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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