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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 18 déc. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] [X]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Muriel HAZIZA-SEDBON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 21] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 14]
Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT agissant par Me Catherine CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [Z] [X] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 22], sous le régime légal singapourien de la séparation de biens.
Par acte authentique en date du 23 décembre 2003, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17], au prix de 352 157,12 euros.
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
Attribué à M. [V] la jouissance du logement et du bien mobilier ;Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 11 septembre 2012, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a prononcé le divorce des époux [X]/[V] et a notamment :
Constaté la compétence des juridictions françaises ;Dit que la loi applicable était la loi française ;Dit que les effets du divorce entre époux remonteront au 10 décembre 2010 ;Condamné M. [V] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000 euros ;Débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle aux fins de remboursement de la provision de 130 000 euros accordée à l’épouse suivant ordonnance de non conciliation en date du 3 avril 2007 ;Débouté Mme [X] de sa demande tendant à se voir attribuer la somme de 15 000 € au titre de l’indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Mme [X] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de ce siège aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2025, de voir :
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
En conséquence,
— Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre elle et M. [V], avec désignation de Me [P] et d’un juge chargé du contrôle des opérations ;
— Commettre l’un des messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu ;
— Rappeler que si les opérations de liquidations et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que la décision à intervenir ait été rendue, le notaire devra transmettre au Tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
— Condamner M. [V] au paiement des frais d’expertise ;
— Condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2025, M. [V] entend voir :
— Ordonner la liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [C] [Z] [X] et lui
— Dire et juger que le bien situé à [Adresse 20] a été financé par lui seul
— Lui attribuer en conséquence ledit bien sans soulte en faveur de Mme [C] [Z] [X]
— Débouter Mme [C] [Z] [X] de sa demande à titre d’indemnité d’occupation
— En toute hypothèse, dire et juger que le point de départ de l’indemnité d’occupation ne peut être antérieure au 17 octobre 2019, toute demande antérieure étant prescrite
— Dire et juger qu’après déduction de l’avance sur communauté, dont elle a bénéficié, Mme [C] [Z] [X] lui est redevable d’une soulte de 130.000 euros et la condamner à lui payer cette somme
— Dire et juger que Mme [C] [Z] [X] ne justifie pas de la valeur vénale du bien
— Condamner Mme [C] [Z] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour l’exposé des moyens de droit et de fait des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 avril 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de l’indivision existant entre elles, comprenant notamment un bien immobilier sis [Adresse 18]. Par conséquent, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] et de M. [V], selon les modalités fixées au présent dispositif.
§2. Sur la désignation d’un notaire
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la nature du régime matrimonial des époux, la consistance de leur patrimoine, faite de biens immobiliers et de placements divers, les fortes contestations relevées, la volonté de sortir de l’indivision du bien immobilier rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il convient à ce titre de désigner Me [J] [M], notaire à [Localité 17].
§3. Sur la demande d’attribution préférentielle formée par M. [V]
M. [V] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier constitutif de l’ancien domicile conjugal qu’il continue d’occuper depuis la séparation du couple, et ce sans soulte au profit de son ex-épouse. De son côté, Mme [X] n’est pas opposée à cette demande, sous réserve du financement d’une soulte correspondant à ses droits.
Aux termes de l’article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Selon l’article 832-1 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, M. [V], a obtenu la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 18], constitutif depuis son acquisition du domicile conjugal et dans lequel il réside depuis la séparation du couple. Ce faisant, il peut prétendre à l’attribution préférentielle de la propriété dudit bien. Il apparaît toutefois que sa demande d’attribution est conditionnée à l’absence de versement d’une soulte à son ex-épouse et n’est donc pas formée en tout état de cause. Or, l’attribution préférentielle ne peut être subordonnée à l’absence de paiement d’une soulte ou à l’inverse au paiement d’une soulte, outre au surplus, qu’en l’état des pièces produites, le juge de céans ne dispose d’aucun élément objectif pour déterminer les droits de chacune des parties.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [V] de sa demande de ce chef.
§4. Sur la demande de soulte formée par M. [V]
M. [V] expose que dans le cadre de la procédure de divorce, il a été condamné à verser à Mme [X] une provision à valoir sur ses droits d’un montant de 130 000 € et soutient qu’après déduction de cette avance, elle lui est redevable de la même somme.
Il sera relevé que dans le corps de ses écritures, M. [V] évoque seulement la nécessaire déduction de la provision versée à son ex-épouse des droits de cette dernière, ce qui est de l’essence même d’une provision, mais ne motive ni en fait ni en droit la demande de soulte du même montant qu’il forme dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en l’état des pièces produites et en l’absence d’un projet d’état liquidatif, sa demande de soulte n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
§5. Sur l’opportunité d’une expertise immobilière
Mme [X] sollicite la désignation d’un expert immobilier dans le corps de ses écritures sans toutefois reprendre expressément cette demande dans son dispositif, se contentant de demander la condamnation du défendeur au paiement des frais d’expertise, de sorte que le juge de céans n’en est pas valablement saisi. De son côté, M. [V] entend voir dire, ce qui ne constitue pas une prétention, que Mme [X] ne justifie pas de la valeur vénale du bien.
Il résulte des dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile que, sans préjudice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, compte tenu de ce que les parties sont en désaccord sur la valeur vénale et locative du bien immobilier litigieux, il est opportun d’ordonner une expertise judiciaire dudit bien, selon les modalités fixées au présent dispositif. La mesure étant dans l’intérêt des deux parties, il sera dit que les frais de consignation seront avancés par moitié par chacune d’entre elles.
§6. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié par les parties.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Mme [C] [Z] [X] et M. [K] [V] ;
COMMET pour y procéder :
Me [J] [M]
Notaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMMET le Juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ;
DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations ;
DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;
DIT qu’il appartient aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
AUTORISE le Notaire à consulter le fichier [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du Livre des procédures fiscales) ;
ORDONNE au besoin à la [12] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT que si le Notaire désigné pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;
DIT que le Notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;
DIT qu’à l’issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis ;
DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;
RAPPELLE aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la remise du rapport de l’expert judiciaire pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service des affaires familiales (cabinet 14) du Tribunal judiciaire de Chambéry ;
DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l’affaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil ;
DIT que si les parties s’entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;
DIT que si les parties s’entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;
Avant dire droit et pour parvenir au partage, ORDONNE une expertise immobilière du bien sis [Adresse 7] à [Localité 19] et DESIGNE pour y procéder :
M. [S] [D]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 13]
Cabinet BERTHIER et associés
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Avec pour mission de :
— Après avoir entendu les parties et tous sachants, consulté tous les documents ayant un lien avec la cause, visité le bien immobilier situé
— Indiquer si le bien est commodément partageable,
— Donner les éléments permettant de déterminer sa valeur vénale, sa valeur locative et le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation,
— Dire s’il a été correctement entretenu depuis 10 décembre 2010
— Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
FIXE à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal (RIB à rajouter), et ce avant le 20 janvier 2026 ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge en charge du suivi de l’expertise, et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal, Service des expertises- dans les quatre mois suivant sa saisine,
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17],
DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] [Z] [X] à lui payer une soulte de 130 000 € ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Mme [C] [Z] [X] et M. [K] [V] ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] [X] et M. [K] [V] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY, Greffière, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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