Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEFK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [A], [D], [H] [M], [G], [K], [R] [E] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL SARL D’ARCHITECTURE IL), S.A.R.L. RJO
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D] [H] [M], directeur grands comptes stratégiques, né à [Localité 6] le 22 juin 1974, de nationalité française demeurant à [Adresse 10],
Madame [G] [K] [R] [M], née [E], directrice accès aux marchés, née à [Localité 7] le 22 janvier 1980, de nationalité française demeurant à [Localité 8] [Adresse 1],
représentés par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P560
DEFENDERESSES
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables, n° de SIREN 784 647 349, ayant son siège social
[Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La société d’architecture AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL, SARL d’ARCHITECTURE immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 512 857 533, au capital de 10.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
SARL RJO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°818 114 431 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 juin 2024, monsieur et madame [M] ont fait assigner la société AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL SARL D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société RJO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— enjoindre à l’AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL SARL D’ARCHITECTURE de lui communiquer sous astreinte les documents permettant d’établir la conformité des travaux au permis de construire et à la réglementation RT2012,
— enjoindre à la société RJO de leur communiquer sous astreinte les documents suivants :
. étude du bureau d’étude structure antérieure à la réalisation des micro-pieux,
. validation de la maîtrise d’oeuvre de l’étude structure,
. éléments techniques de la réalisation de l’extension et conformité à la conception sur l’ensemble des lots, y compris fondations et isolation.
— ordonner une expertise,
— réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024, le demandeur s’opposant à la nouvelle demande de renvoi présentée par la société RJO au motif qu’elle restait dans l’attente d’une pièce à communiquer aux parties et le juge des référés estimant pouvoir statuer sans cette pièce et au vu du délai déjà écoulé depuis la précédente audience.
Monsieur [A] [M] et madame [G] [E] épouse [M], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes et concluent au débouté des demandes adverses.
Ils exposent qu’ils ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation et d’extension de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 9] ; qu’ils ont confié la maîtrise d’oeuvre de leur projet à la société d’architecture AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL selon contrat signé accompagné d’un avenant daté du 27 septembre 2021 ; qu’ils ont conclu une lettre d’engagement avec la société RJO signée le 16 février 2022 au vu d’un devis établi le 14 février 2022 pour un montant TTC de 289.104,21 euros ; que les travaux, qui devaient débuter en février 2022 pour se terminer à la fin septembre 2022 ont pris du retard compte-tenu notamment de la découverte de mérules dans la maison, de sorte que la réception avec réserves a été prononcée que le 16 juin 2023.
Ils font valoir qu’ils ont eu à déplorer de nombreuses erreurs de conception, des négligences dans l’assistance à la passation du marché de travaux, la non réalisation de plusieurs éléments de missions payés, des carences de l’architecte dans le suivi administratif et financier du chantier, dans l’établissement des documents nécessaires à l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Ils estiment que ces manquements, imputables à l’architecte, ont eu pour conséquence la réalisation d’un projet de moindre qualité que celui attendu mais également la facturation de prestations qui n’étaient pas nécessaires, comme la réalisation de fondations avec des micropieux, en contradiction avec le devis signé ou la non réalisation de la devanture de façade de la véranda en ossature acier à rupture de pont thermique malgré la mention en ce sens sur le devis de la société RJO. Ils font état du défaut de conformité thermique qui en résulte avec des difficultés à chauffer leur extension et les problèmes de condensation sur les baies vitrées.
Ils soulignent que la société d’architecture a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a diligenté un expert mais ils contestent les conclusions de son rapport, au motif notamment qu’il a été fait sur pièces. Ils reprochent également des non-façons à la société RJO, comme l’isolation des toilettes faisant partie de l’extension. Ils estiment utile de désigner un expert pour vérifier la réalité, l’étendue et l’origine des désordres et pour chiffrer le coût des remises en état.
La SARL RJO, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions en défense n°3 signifiées par RPVA le 21 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, demander à l’expert de confirmer que selon le prix convenu entre les parties, il était impossible que le devis prévoie une devanture à rupture de pont thermique,
— à titre reconventionnel et par provision, condamner les demandeurs au paiement du solde des factures, soit la somme de 26.707,54 euros, augmentée d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024,
— prendre acte que les documents de fin de contrat seront transmis à réception des fonds restant dus.
En substance, elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs est inutile en l’absence de désordre relatif à la construction, relevant qu’aucun courrier ne lui a été envoyé pour lui enjoindre de réparer des malfaçons ou reprendre certains ouvrages depuis la réception, que les seuls reproches figurant dans l’assignation concernaient l’architecte et que c’est seulement au terme de leurs conclusions n°2 que des griefs apparaissent à son encontre.
Elle justifie la nécessité de mettre des micropieux dès lors que l’étude de sol réalisée par les maîtres d’ouvrage eux-même avant le début des travaux ne faisait pas mention des gravats à 2m50 de profondeur qui étaient de nature à rendre instable la création de l’extension si la société s’en tenait au devis initial.
Elle ajoute qu’une expertise a déjà eu lieu, au contradictoire de toutes les parties et qu’elle a conclu à l’absence de toute responsabilité de la maîtrise d’oeuvre.
S’agissant du rupteur de pont thermique, elle soutient que c’est par une erreur de plume qu’il est indiqué comme faisant partie des prestations de la société et que les maîtres d’ouvrage savaient parfaitement qu’elle n’allait pas réaliser cette prestation que la société avait chiffrée par ailleurs à 45.000 euros alors que le devis mentionne un coût de 17.880 euros HT. Elle soutient que la condensation provient du refus des maîtres d’ouvrage d’installer une VMC ou une hotte avec conduit, pour des considérations esthétiques. S’agissant des WC, elle affirme qu’ils se situent dans la partie ancienne de la maison et qu’il n’a jamais été convenu de procéder à leur isolation.
La SARL D’ARCHITECTURE AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentées par leur conseil commun, ont signifié des conclusions par RPVA le 22 juillet 2024 dans lesquelles elles s’opposent aux demandes des époux [M] et sollicitent leur condamnation solidaire à titre reconventionnel à payer la somme de 2.608,75 euros au titre du solde des honoraires dus à l’agence d’architecture.
Elles relèvent que l’architecte n’a pas été réglé de l’ensemble des prestations convenues entre les parties, soulignant qu’il n’entrait pas dans sa mission d’assister le maître d’ouvrage jusqu’à la levée des réserves.
Elles communiquent le formulaire DAACT (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) signé du maître d’oeuvre qu’il appartient aux maîtres d’ouvrage de compléter et de remettre en mairie, et font valoir que l’attestation de conformité à la réglementation thermique 2012 ne peut pas provenir de l’architecte car cela ne relève pas de sa mission.
S’agissant de l’expertise, elles s’y opposent en relevant qu’elle ne peut présenter aucune utilité en l’espèce, le rôle de l’expert ne pouvant pas être de vérifier le respect des obligations de chaque intervenant en termes de conformité, coût et délai d’exécution, ou de faire les comptes entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Par mail du 19 novembre 2024, le conseil de la société RJO CONSTRUCTIONS a adressé au greffe des référés les devis qu’elle a obtenus et dont elle avait fait état à l’appui de sa demande de renvoi.
Aucune note, aucun envoi dans le temps du délibéré n’ayant été autorisés à l’audience, et en l’absence de précision que ce mail est adressé aux parties adverses, les pièces ne seront pas examinées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, l’expertise sollicitée par les demandeurs a pour objectif de déterminer si la maîtrise d’oeuvre a respecté ses obligations contractuelles. Il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise amiable a été établi le 6 mars 2024 par le cabinet EXAFORMA, au vu de la déclaration de sinistre effectuée par la société d’architecture et qu’il conclut que les reproches émis par les maîtres d’ouvrage ne sont pas fondés au vu du contrat liant les parties.
Les époux [N] appuient leur demande d’expertise sur les multiples courriers qu’ils ont adressés pendant toute la durée de leur chantier au maître d’oeuvre dont il ressort pour l’essentiel qu’ils lui reprochent de ne pas avoir anticipé toutes les difficultés qui sont survenues sur le chantier et qui ont entraîné pour eux des surcoûts. Ils lui font également le reproche d’avoir validé tous les appels de règlement de la société RJO sans vérifier qu’ils résultaient de prestations effectivement réalisées.
Ils produisent le courrier d’un architecte, monsieur [B], daté du 2 septembre 2024, qui relève, après avoir été mandaté par eux pour vérifier la conformité des ouvrages avec le devis signé, qu’il n’y a pas de rupteur de pont thermique à l’ouvrage, malgré le devis qui mentionne une devanture de façade véranda en ossature ACIER à rupture de pont thermique.
Toutefois, la société RJO ne conteste pas ne pas avoir effectué cette prestation. Dire si les maîtres d’ouvrage et le maître d’oeuvre savaient que cette prestation n’était pas incluse dans le devis malgré sa mention ne relève pas du rôle de l’expert mais du juge du fond, au regard des éléments de preuve qui lui seront soumis par les parties en présence.
S’agissant de la qualité du vitrage installé, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité d’établir eux-même l’existence du fait litigieux sans avoir à recourir à un expert.
Pour ce qui est de l’isolation des WC, la société RJO soutient qu’elle ne figurait pas dans les prestations figurant à son devis. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir recours à un expert pour établir le contraire.
La mission proposée par les demandeurs revient à demander à l’expert de retracer la chronologie et l’histoire du chantier pour faire ressortir les éventuels manquements de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre .
Au vu des motifs allégués, il n’apparaît pas que l’expertise demandée soit de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs, étant rappelé que la mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les mesures de production de pièces, qui ne relèvent pourtant pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de cet article.
Toutefois, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine et si le demandeur fait la preuve que la pièce ou les informations recherchées sont détenues par celui auquel il les réclame.
En l’espèce, il est demandé à l’AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL, dans le dispositif, des écritures des demandeurs, de communiquer les documents permettant d’établir la conformité des travaux au permis de construire et à la réglementation RT2012.
Dans le cadre de la présente procédure, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été communiquée par le défendeur. La demande est donc sans objet.
S’agissant de la demande d’attestation de conformité à la réglementation RT2012, la société d’architecture a rappelé à monsieur et madame [M] que le document ne pouvait pas provenir de l’architecte car il ne faisait pas partie de sa mission de l’établir.
Cette allégation est confirmée par la lecture du contrat de maîtrise d’oeuvre et son avenant n°1.
La demande sera donc rejetée,
Les époux [N] demandent également à la société RJO de communiquer sous astreinte les éléments suivants :
. étude du bureau d’étude structure antérieure à la réalisation des micro-pieux,
. validation de la maîtrise d’oeuvre de l’étude structure,
. éléments techniques de la réalisation de l’extension et conformité à la conception sur l’ensemble des lots, y compris fondations et isolation.
Non seulement ils ne démontrent pas que ces documents existent et qu’ils sont en la possession de la société mais surtout, la société RJO oppose à juste titre qu’elle n’est pas payée du solde de son chantier et que c’est la raison pour laquelle elle ne remet pas les documents de fin de chantier.
Elle ajoute qu’elle communiquera les éléments en sa possession dès qu’elle sera payée.
La demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiements provisionnels
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement de la société RJO
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la société RJO a adressé plusieurs factures qui sont restées impayées, pour un total de 26.707,54 euros.
Les époux [M] s’opposent au paiement en faisant valoir qu’ils reprochent des fautes à la société RJO leur causant un préjudice dont l’indemnisation est susceptible de compenser cette créance.
Ils ne détaillent ni n’établissent ces fautes ou leur préjudice. Par ailleurs, comme le relève la société, aucun désordre tel que ceux dont il est fait état à l’occasion de la présente procédure n’a été relevé lors de la réception des travaux ou avant les conclusions des demandeurs en ce sens, de sorte que rien ne justifie de retenir le paiement du solde des travaux à ce stade du litige entre les parties.
Il sera fait droit à la demande en paiement provisionnel formée par la société RJO, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de L’AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL
L’AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL sollicite également le paiement provisionnel de la somme de 2.608,75 euros au titre de sa rémunération. Les époux [M] s’y opposent en faisant valoir qu’ils n’ont jamais reçu cette facture, datée du 25 juin 2024.
La société d’architecture ne communiquant pas les justificatifs permettant d’établir le montant total du chantier de 273.345 euros HT qui ne correspond pas aux éléments du dossier, ni les facture précédentes ni ne s’expliquant sur la cause du retard à adresser cette facture, un an après la réception des travaux, l’obligation des époux [M] est contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, les demandeurs seront condamnés aux dépens mais il sera dit, pour des considérations liées à l’équité, n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à admettre aux débats les pièces communiquées en délibéré,
REJETONS la demande d’expertise,
REJETONS les demandes de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [A] [M] et madame [G] [E] épouse [M] à verser à la société RJO la somme provisionnelle de 26.707,54 euros au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ACTONS que la société RJO s’est engagée à transmettre les documents de fin de contrat à réception des fonds,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL D’ARCHITECTURE AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [A] [M] et madame [G] [E] épouse [M] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Polynésie française ·
- Panachage ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Métropolitain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Délai de prescription ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Séparation de corps ·
- Rwanda ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Acquéreur ·
- Condition
- Sport ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Renonciation ·
- Référé ·
- Réparation
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Titre
- Érythrée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.